Le Quotidien du 12 mai 2006

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] De l'appréciation du caractère abusif d'une clause exonératoire de responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mai 2006, n° 04-16.698, F-P+B (N° Lexbase : A2487DPS)

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N8170AKS

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de statuer sur l'appréciation du caractère abusif d'une clause destinée à exclure la responsabilité d'un professionnel en cas de décès du consommateur (Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 04-16.698, F-P+B N° Lexbase : A2487DPS). En l'espèce, M. M., participant à un rallye automobile, avait demandé à la société organisatrice de le garantir des condamnations prononcées contre lui en réparation des préjudices subis par les ayants droits de son coéquipier décédé lors du rallye. L'accident n'étant pas couvert par l'assurance de leur véhicule, le coéquipier survivant invoquait le manquement de la société organisatrice à son obligation de vérification des documents, dont l'attestation d'assurance, exigés par le règlement de l'épreuve. La société avait alors fait valoir l'application de clauses exonératoires de responsabilité figurant au règlement en cas de conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote. L'appréciation de ces clauses est à l'origine du litige. Leur caractère abusif avait été écarté par les juges du fond au motif qu'elles "ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d'engagement souscrit par les participants au rallye". Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK) précise que "l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l'obligation contractuelle concernée".

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Procédure

[Brèves] Ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Constitution

Réf. : CE Contentieux, 05 mai 2006, n° 282352,(N° Lexbase : A2415DP7)

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N8076AKC

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Le 22 Septembre 2013

L'article 38 de la Constitution dispose que le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi (N° Lexbase : L1298A9X). Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 5 mai 2006, que, "sous réserve de précisions contraires apportées par la loi d'habilitation prise sur le fondement de ces dispositions, l'autorisation donnée par le Parlement produit effet jusqu'au terme prévu par cette loi, sauf si une loi ultérieure en dispose autrement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le gouvernement en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la loi d'habilitation diffère de celui en fonction à la date de signature d'une ordonnance" (CE Contentieux, 5 mai 2006, n° 282352, M. Schmitt N° Lexbase : A2415DP7). La loi n° 2004-1344 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU) a, ainsi, habilité le gouvernement à prendre, par ordonnances, diverses mesures relevant du domaine de la loi. S'agissant des ordonnances relatives aux juridictions financières mentionnées à l'article 64 de cette loi, la durée de l'habilitation a été fixée à une période de six mois à compter de la date de publication de la loi au Journal officiel. Or, il ne ressort pas des termes de la loi que le législateur ait habilité le seul gouvernement en fonction à la date de son entrée en vigueur. Ainsi, l'unique moyen de la requête tiré de ce que l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 38 de la Constitution, en ce qu'elle est contresignée par un Premier ministre et un ministre n'ayant pas compétence pour ce faire en raison du changement de gouvernement, doit être écarté. La demande du requérant, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le Code des juridictions financières (N° Lexbase : L8430G8Q) est, ainsi, rejetée.

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Environnement

[Brèves] Absence de doutes suffisants justifiant la suspension de la décision d'introduire cinq ours slovènes dans les Pyrénées

Réf. : CE référé, 09 mai 2006, n° 292398,(N° Lexbase : A2617DPM)

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N8122AKZ

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Le 22 Septembre 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, par une ordonnance du 9 mai 2006, la requête dont l'avait saisi une trentaine de requérants - éleveurs, collectivités territoriales et écologistes - aux fins de suspension de la décision du ministre de l'Economie et du Développement rural d'introduire cinq ours slovènes dans les Pyrénées (CE référé, 9 mai 2006, n° 292398, Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne et autres N° Lexbase : A2617DPM). Après avoir rappelé, à l'appui de l'article R. 411-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5570HBW), que le ministre chargé de la protection de la nature peut délivrer des autorisations exceptionnelles de réintroduction dans la nature d'animaux appartenant à des espèces protégées en vertu de l'article L. 411-1 du même code (N° Lexbase : L2356ANL), lorsque l'espèce est menacée d'extinction, le juge précise, cependant, que ces autorisations doivent respecter les engagements internationaux de la France et souligne, à ce titre, que la non-transposition de certaines des dispositions de la Directive communautaire dite "Habitats" du 21 mai 1992 (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages N° Lexbase : L7538AUQ) n'exonère pas le ministre de son obligation d'en respecter les objectifs. Le juge des référés soutient, par ailleurs, que la sauvegarde d'une espèce menacée ne pourrait justifier une atteinte excessive portée aux autres intérêts en présence, notamment, dans le cas où aucune mesure de précaution n'aurait été prise pour accompagner la réintroduction des animaux. En l'espèce, toutefois, et eu égard au fait qu'il n'était saisi que de la décision d'introduction de cinq animaux, le juge des référés estime que la légalité de cette décision, précédée d'une large concertation avec les élus et les populations concernées et assortie de mesures de précaution, ne suscitait pas de doutes suffisants pour justifier la mesure de suspension sollicitée.

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Contrats et obligations

[Brèves] Défaut de conformité et notion de véhicule neuf

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mai 2006, n° 04-20.432, FS-P+B (N° Lexbase : A2510DPN)

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N8171AKT

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur la notion de caractère neuf d'une chose dans le cadre d'un litige relatif au défaut de conformité (Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 04-20.432, FS-P+B N° Lexbase : A2510DPN). A la suite de désordres sur leur voiture, les époux A. avaient assigné leur vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule livré à la commande d'un véhicule neuf. Pour écarter leur demande, la cour d'appel avait retenu que l'effraction du véhicule en cause "n'était pas d'une gravité suffisante pour faire déclasser ce véhicule neuf en véhicule d'occasion et que les légers défauts de fonctionnement et esthétiques relevés par l'expert n'ouvraient pas l'action pour défaut de conformité aux stipulations contractuelles de commande d'un véhicule neuf". Mais l'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui, au visa des articles 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) et 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) du Code civil, précise que "la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose n'ayant subi aucune dégradation".

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