Le Quotidien du 11 mai 2006

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] De l'appréciation du montant de la condamnation à la charge du fabricant en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mai 2006, n° 04-10.994, F-P+B sur le second moyen (N° Lexbase : A2471DP9)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt en date du 3 mai dernier et destiné à paraître au Bulletin, les règles issues de la Directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (Directive (CE) 85/374 du 25 juillet 1985 N° Lexbase : L9620AUT) pour déterminer le montant de la condamnation à la charge du fabricant (Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 04-10.994, F-P+B N° Lexbase : A2471DP9). Appelée en garantie à la suite d'un vol dans le coffre d'une voiture, qui, bien que verrouillé, avait été ouvert sans effraction, la société Automobiles Peugeot, constructeur, avait été condamnée au paiement de la valeur des objets volés. Mais, la décision est cassée par la Haute juridiction au visa de l'article 9, premier alinéa sous b) de la Directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Cet article prévoit, en effet, la déduction d'une franchise de 500 euros au montant dû au titre du dommage matériel. Or, en l'espèce, une telle franchise n'avait pas été appliquée par les juges du fond.

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Contrats et obligations

[Brèves] Garantie des vices cachés et arbitrage de la réduction du prix par expert

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mai 2006, n° 03-15.555, FS-P+B (N° Lexbase : A2451DPH)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler, dans une décision rendue le 3 mai dernier, le principe déjà consacré selon lequel, en matière de garantie des vices cachés, l'arbitrage de la réduction du prix doit être effectué par experts (Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 03-15.555, FS-P+B N° Lexbase : A2451DPH). Aux termes des faits rapportés, l'acquéreur d'un véhicule, dont les caractéristiques ne correspondaient pas au certificat d'immatriculation et dont une roue avait quitté son logement après l'intervention d'un garagiste, avait assigné en référé le fabricant et le concessionnaire aux fins de désignation d'un expert. Devant les juges du fond, sa demande en réfaction du prix d'acquisition avait été écartée au motif qu'il n'avait pas été suffisamment vigilant dans l'administration de la preuve et qu'il ne produisait pas les éléments permettant d'aboutir à la somme de 6 100 euros qu'il réclamait par rapport au prix d'achat. Cette analyse est condamnée au visa de l'article 1644 du Code civil (N° Lexbase : L1747ABC) selon lequel "dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts".

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Santé

[Brèves] Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice spécifique de contamination doit être distinct des autres chefs de préjudice

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mai 2006, n° 05-10.411, FS-P+B (N° Lexbase : A2549DP4)

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N8065AKW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 3 mai dernier, et relatif à la réparation d'un préjudice post transfusionnel, la Haute juridiction a rappelé qu'un même préjudice ne pouvait pas être réparé deux fois (Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 05-11.139, FS-P+B N° Lexbase : A2557DPE). Après avoir appris en 1992 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC), M. G. a recherché la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Marseille (CRTS) et de la polyclinique Saint-Jean. La cour d'appel saisie du litige a retenue la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits du CRTS. Elle a aussi constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise, que la contamination avait des conséquences sur la vie personnelle, familiale et sociale de M. G., qu'il avait subi des cures qui avaient été mal supportées et l'avaient obligé à aménager ou cesser son activité professionnelle et que son état pouvait toujours s'aggraver dans une proportion qu'il était impossible de préciser. Elle a donc énoncé, à bon droit que M. G. justifiait d'un préjudice spécifique de contamination résultant des souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires ainsi que des perturbations et craintes endurées toujours latentes. Néanmoins, l'arrêt va être partiellement cassé au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En effet, "en condamnant l'EFS à payer à M. G., outre une indemnité au titre des souffrances endurées, un préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a réparé deux fois le premier chef de préjudice et violé le texte susvisé" (voir également, concernant la réparation du pretium doloris en plus du préjudice de contamination, un arrêt rendu le même jour, Cass. civ.1, 3 mai 2006, n° 05-10.411, FS-P+B N° Lexbase : A2549DP4).

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Notaires

[Brèves] Etendue et conséquences du secret professionnel du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mai 2006, n° 04-17.599, F-P+B (N° Lexbase : A2493DPZ)

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N8132AKE

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Le 22 Septembre 2013

"Le secret professionnel interdit au notaire de révéler au vendeur d'un bien immobilier qu'il avait été chargé par l'acquéreur de procéder à sa revente, quel qu'en soit le prix". Telles sont les précisions qui viennent d'être apportées par la Cour de cassation sur l'étendue et les conséquences du secret professionnel incombant au notaire (Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 04-17.599, F-P+B N° Lexbase : A2493DPZ). En l'espèce, un vendeur reprochait à son notaire et au marchand de bien auquel il avait vendu son immeuble, d'avoir revendu cet immeuble le lendemain à un second acquéreur et à un prix largement supérieur. S'estimant privé d'une partie du bénéfice de la vente, le premier vendeur reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que le notaire n'avait pas failli à ses obligations et de l'avoir déchargé de toute responsabilité au motif qu'il était tenu au secret professionnel. Mais, cette analyse est confirmée par la Haute juridiction et le pourvoi rejeté.

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