Le Quotidien du 16 mai 2006

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] De la juridiction susceptible de statuer sur une demande de mise en liberté

Réf. : Cass. crim., 29 mars 2006, n° 06-80.531, F-P+F (N° Lexbase : A2613DPH)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation adopte une interprétation stricte des textes qui déterminent les juridictions susceptibles de statuer sur une demande de mise en liberté (Cass. crim., 29 mars 2006, n° 06-80.531, F-P+F N° Lexbase : A2613DPH). A la suite du rejet de sa demande de mise en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, M. G. invoquait devant la Cour de cassation, la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3512AZ4). En vertu de cet article, il reprochait à la chambre de l'instruction de ne pas avoir recherché si la session de la Cour d'assise du Gard avait été ouverte pour juger de son sort. Cette analyse, qui ajoute des conditions aux textes applicables en la matière, sera rejetée. La Haute juridiction affirme, en effet, que "ni l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui prévoit que la chambre de l'instruction est compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté de l'accusé, sauf lorsqu'elles sont formées durant la session au cours de laquelle la cour d'assises doit le juger, ni aucun autre texte n'exigent que l'arrêt, qui prononce sur une telle demande, mentionne que la session au cours de laquelle il doit être jugé, n'était pas ouverte le jour où la demande a été formée". Le second moyen, tiré de l'absence de considérations de faits susceptibles de justifier que la détention était l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse, ne sera pas davantage retenu la chambre de l'instruction s'étant déterminée sur la base de considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale.

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Fonction publique

[Brèves] Modalités d'attribution aux agents publics de l'Etat du congé de présence parentale

Réf. : Décret n° 2006-536, 11 mai 2006, relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale, NOR : FPPA0600047D, version JO (N° Lexbase : L5646HIX)

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N8270AKI

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 12 mai 2006, le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006, relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non-titulaires de l'Etat du congé de présence parentale (N° Lexbase : L5646HIX). L'article 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), définit le congé de présence parentale comme étant la position du fonctionnaire placé hors de son administration ou service d'origine lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge, nécessite la présence d'un parent auprès de lui. Le décret du 11 mai 2006 vient, ainsi, en préciser les conditions d'attribution et remplace certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat (N° Lexbase : L1030G8N) ; du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics (N° Lexbase : L1073G8A) ; enfin, il abroge l'article 57 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L1022G8D). Unifiant le droit applicable, le décret n° 2006-536 prévoit que ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente "une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants". La demande de bénéfice doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, lequel est accordé pour une durée maximale de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente six-mois, période qui peut être renouvelée. A noter, également, que, pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

newsid:88270

Droit rural

[Brèves] De l'action en répétition de sommes trop versées à l'occasion de la cession de l'actif d'une exploitation agricole

Réf. : Cass. civ. 3, 04 mai 2006, n° 05-13.150,(N° Lexbase : A2574DPZ)

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N8286AK4

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Le 22 Septembre 2013

Fidèle au principe qu'elle vient d'énoncer dans un arrêt du 4 mai dernier, la Cour de cassation confirme que l'action en répétition de sommes indûment perçues à l'occasion de la cession de l'actif d'une exploitation agricole est distincte de l'infraction visée au premier alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural (N° Lexbase : L4048AEN), et en tire les conséquences en matière de prescription (Cass. civ. 3, 4 mai 2006, n° 05-13.150, FS-P+B+R N° Lexbase : A2574DPZ). Les époux V., preneurs entrants, avaient, en l'espèce, assigné les consorts Van de B., preneurs sortant, en restitution de sommes trop versées à l'occasion de la cession de l'actif d'une l'exploitation agricole. Les preneurs sortant faisaient grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors que l'infraction prévue à l'article L 411-74 du Code rural nécessitait la démonstration d'une contrainte et d'une intention délictuelle, que, sur la base de cet article, l'action en répétition devait être introduite dans les 3 ans à compter du jour où le preneur sortant s'était fait remettre la somme incriminée et qu'enfin la preuve n'était pas rapportée qu'une telle somme ait été versée. Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation qui affirme que "l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant étant distincte de l'action civile née de l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le délai de trois ans de l'action publique, et par voie de conséquence de l'action civile, n'était pas expiré lors de l'assignation". Elle ajoute que le preneur sortant ayant admis avoir reçu la somme en cause, les juges du fond avaient effectué la recherche prétendument omise (voir aussi Cass. civ. 3, 4 mai 2006, n° 05-15.136, FS-P+B+R N° Lexbase : A2591DPN).

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Social général

[Brèves] Précisions de la Cour de cassation sur les conséquences de l'"esclavage moderne"

Réf. : Cass. soc., 10 mai 2006, n° 03-46.593, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3293DPN)

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N8271AKK

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esclavage moderne" - ">

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006, destiné à une publicité maximale, dégage, dans une affaire d'"esclavage moderne", deux solutions intéressant, à la fois, les règles de compétence juridictionnelle et de sanction du travail dissimulé (Cass. soc., 10 mai 2006, n° 03-46.593, FS-P+B+I N° Lexbase : A3293DPN). Dans cette affaire, une personne de nationalité nigériane a été engagée en qualité d'employée de maison par un britannique. Elle avait l'obligation de suivre son employeur à l'étranger, percevait une rémunération dérisoire et avait l'interdiction de revenir dans son pays avant un certain temps, son passeport étant retenu par l'épouse de son employeur. Elle a abandonné son emploi alors qu'elle se trouvait en France et a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. La Cour de cassation valide l'arrêt d'appel ayant fait droit à ses demandes. Tout d'abord, selon la Cour suprême, "l'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle". En outre, ajoute la Cour, les dispositions d'ordre public de l'article L. 324-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6212AC3) sanctionnant le travail dissimulé doivent être appliquées, en l'espèce, la salariée ayant travaillé en France sans avoir été déclarée aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, peu important que l'employeur ait accompli des formalités de déclaration équivalentes dans un autre Etat.

newsid:88271

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