Le Quotidien du 17 mai 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] La modification du plan de cession et les voies de recours possibles

Réf. : Cass. com., 03 mai 2006, n° 04-15.760, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3487DPT)

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N8343AK9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 3 mai 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 623-6 II (N° Lexbase : L7035AIE) et III et L. 623-7, alinéa 2 (N° Lexbase : L7036AIG), du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, que "les arrêts rendus sur appel des jugements arrêtant, rejetant, modifiant le plan de cession ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir". Elle précise, ensuite, qu'aucune disposition légale n'interdit au cessionnaire qui a demandé la modification du plan de cession d'interjeter appel du jugement rejetant cette demande, et qu'une cour d'appel ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 621-69 du Code de commerce (N° Lexbase : L6921AI8), en modifiant le plan de cession (Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15.760, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3487DPT). En l'espèce, une société A a été mise en redressement judiciaire, puis le tribunal a arrêté un plan de cession d'une partie des actifs à une société B, cessionnaire. Saisi d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 621-69 du Code commerce, le tribunal a rejeté la demande de modification du plan de cession. La cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté par la cessionnaire et a modifié le plan de cession précédemment arrêté en excluant, notamment, du périmètre de la cession divers contrats de crédit-bail qui avaient été cédés en application de l'article L. 621-88 du Code de commerce (N° Lexbase : L6940AIU) par les sociétés crédits-bailleresses. Les pourvois de ces dernières sont rejetés par la Haute cour, en ce qu'ils sont formés contre une décision qui n'est pas entachée de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir.

newsid:88343

[Brèves] Preuve et cautionnement par acte authentique

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mai 2006, n° 04-12.009,(N° Lexbase : A2477DPG)

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N8360AKT

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, une caisse se porte caution solidaire, par acte authentique, du remboursement d'un prêt consenti par une banque à une personne physique. Un litige survient entre la caution qui se prétend créancier et le débiteur, notamment, au titre du cautionnement constaté par acte authentique. Le débiteur forme, par indicent, une inscription en faux. Les juges du fond constatent que les deux copies de l'acte litigieux présentent des différences : l'une comporte, en effet, les mentions relatives au taux effectif global et à la constitution d'une garantie, et l'autre non. Néanmoins, la cour d'appel rejette l'incident en faux, le débiteur n'ayant pas rapporté la preuve "que lesdites mentions auraient été portées postérieurement à l'apposition de sa signature". La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 1334 du Code civil (N° Lexbase : L1444AB4). Elle rappelle, en effet, que "les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée". Ainsi, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur l'incident sans ordonner la représentation de l'original de l'acte. La Cour de cassation réaffirme, à travers cet arrêt, l'absence de force probante d'une copie lorsque celle-ci est contestée (Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 04-12.009, Mme Jeanine Michon, divorcée Buisson c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, F-P+B N° Lexbase : A2477DPG) .

newsid:88360

Bancaire

[Brèves] Procuration et preuve de l'intention libérale

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mai 2006, n° 04-20.423, F-P+B (N° Lexbase : A2509DPM)

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N8413AKS

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Le 22 Septembre 2013

Au visa, notamment, de l'article 2231 du Code civil (N° Lexbase : L2519ABW) selon lequel "quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire", la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin, vient d'affirmer qu'une procuration sur un compte bancaire n'entraîne pas renonciation du mandant à la propriété des fonds, à moins que le mandataire n'apporte la preuve contraire (Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 04-20.423, F-P+B N° Lexbase : A2509DPM). Ayant donné une procuration sur son compte bancaire à sa fille et l'ayant autorisé à tirer des chèques pour l'acquisition d'un bien immobilier, Mme T. poursuivait cette dernière et son ex-mari en remboursement d'une certaine somme. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait affirmé que la demanderesse, à qui la charge de la preuve incombait, n'établissait pas que les fonds dont sa fille avait disposé lui avaient été remis à titre de prêt. Les juges du fond ajoutaient que la transmission des fonds ne pouvait, sans inversion de la charge de la preuve, entraîner la qualification de prêt au seul motif que leur remise à titre de don manuel serait invraisemblable et que l'intention libérale n'était pas démontrée. Cette analyse est censurée par la Haute juridiction qui, pour conclure à une violation des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) et 2231 précité du Code civil affirme "qu'en statuant ainsi alors que la procuration sur un compte bancaire, n'entraînant pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, n'opère pas de ce fait tradition et qu'il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions les sommes provenant du compte d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve par violation des textes susvisés".

newsid:88413

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