Le Quotidien du 25 avril 2006

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Procès équitable et audition de témoins

Réf. : CEDH, 13 avril 2006, Req. 75699/01,(N° Lexbase : A0247DPT)

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N7422AK4

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Le 22 Septembre 2013

La Cour européenne des droits de l'homme vient de fournir un exemple intéressant de violation du droit à un procès équitable en matière d'exploitation des moyens de preuve mis à la disposition du défendeur (CEDH, 13 avril 2006, Req. 75699/01, V. c/ France N° Lexbase : A0247DPT). Poursuivi pour faux, usage de faux et abus de bien social, M. V. s'était, en l'espèce, pourvu en cassation à la suite du rejet, par la cour d'appel, de sa demande d'audition de témoins. Son pourvoi, fondé sur la violation de l'article 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable aux termes duquel tout accusé a droit d'"interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge", avait été rejeté. A l'appui de ce rejet, il était, notamment, avancé que la demande d'audition n'avait pas été formulée en première instance alors que cela aurait été possible en vertu des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3237DGY et N° Lexbase : L3207DGU). La Cour européenne rappelle tout d'abord que sa mission consiste à rechercher si le mode de présentation des moyens de preuve issus de la procédure a revêtu un caractère équitable. Elle précise, ensuite, que la faculté tirée de l'article 6 § 3 de faire interroger un témoin doit pouvoir s'exercer aussi bien en première instance qu'en appel. Enfin, après avoir noté qu'elle n'estimait pas devoir spéculer sur le caractère fondamental ou non des modes de preuve dès lors qu'ils auraient pu contribuer dans les circonstances de l'espèce, à l'équilibre et à l'égalité qui doivent régner tout au long du procès entre l'accusation et la défense, la Cour estime que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable vu l'importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal.

newsid:87422

Social général

[Brèves] La loi sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise publiée en remplacement du CPE

Réf. : Loi n° 2006-457, 21 avril 2006, sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise, NOR : SOCX0609236L, version JO (N° Lexbase : L3735HI8)

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N7417AKW

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Le 22 Septembre 2013

La loi sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise (loi n° 2006-457 du 21 avril 2006, sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise N° Lexbase : L3735HI8), publiée le 22 avril 2006 au Journal officiel, substitue au contrat première embauche (CPE), issu de l'article 8 de la loi sur l'égalité des chances (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, pour l'égalité des chances N° Lexbase : L9534HHL), un dispositif qui renforce et étend des instruments déjà existants : le soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (Seje), instauré par la loi du 29 août 2002 (loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise N° Lexbase : L6286A4L) et le contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis), mis en place par la loi de programmation pour la cohésion sociale (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : L6384G49). Aux termes de la nouvelle loi, le Seje peut être octroyé aux jeunes titulaires d'un Civis rencontrant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle, indépendamment de leurs niveaux de formation. En outre, les employeurs qui embauchent des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier du dispositif Seje en conservant le droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, ouvert au titre du contrat de professionnalisation. La loi supprime, également, les conditions de formation limitant le champ d'application du Civis aux jeunes de 16 à 25 ans ayant un niveau de qualification inférieur ou équivalent au baccalauréat, ou de niveau Bac + 2 non diplômés. Enfin, il est désormais possible de poursuivre l'accompagnement Civis pendant un an après l'accès à l'emploi.

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Fiscalité immobilière

[Brèves] La répartition entre les associés des parts composant le capital social d'une SCI est sans incidence sur le calcul de la plus-value immobilière réalisée par celle-ci

Réf. : CE 9/10 SSR, 07 avril 2006, n° 269042,(N° Lexbase : A9455DNI)

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N7338AKY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 150 H du CGI , la plus-value immobilière imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. Le prix d'acquisition est majoré des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles. L'article 74 H de l'annexe II au même code précise que lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie. Dans cette hypothèse, les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même . Dans une affaire du 7 avril 2006, une SCI avait acquis un ensemble immobilier en 1968, dont elle avait vendu certains lots en 1982. Possédant 60 % des parts de cette société lors de l'acquisition des lots en cause et la totalité du capital lors de la vente en 1982, un contribuable avait été assujetti à un complément d'IR, au motif que la plus-value qu'il avait déclarée au titre de cette opération immobilière était sous-évaluée. La cour administrative d'appel ayant estimé qu'il ne pouvait prétendre qu'à la prise en compte dans la même proportion des frais d'acquisition afférents auxdits lots, alors que la répartition entre les associés des parts composant le capital social est sans incidence sur le calcul de la plus-value réalisée par une SCI, celle-ci a commis une erreur de droit en ne retenant pas l'intégralité de ces frais pour le calcul de la plus-value réalisée par la société, alors qu'ils avaient été exposés par celle-ci (CE, 9° et 10° s-s., 7 avril 2006, n° 269042, M. Maury c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A9455DNI).

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Droit rural

[Brèves] De l'indivisibilité du droit au bail à ferme

Réf. : C. rur., art. L. 411-31, version du 01 décembre 1982, maj (N° Lexbase : L3990AEI)

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N7423AK7

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Le 22 Septembre 2013

Par arrêt en date du 5 avril 2006, publié au Bulletin, la Cour de cassation vient de censurer un arrêt qui avait accueilli une demande de résiliation d'un bail à ferme alors que celui-ci n'était pas indivisible (Cass. civ. 3, 5 avril 2006, n° 05-10.761, M. Marc Fossiez c/ M. Christian Thevenin, FS-P+B+I [LXB= A9399DNG]). En l'espèce, à la suite du décès de leurs parents qui avaient consenti un bail à ferme à M. F., deux frères s'étaient partagés les biens affermés devant notaire. La demande de résiliation du bail, par l'un d'eux, pour non paiement des fermages, est à l'origine du litige. Pour accueilli cette demande, les juges du fond avaient, en effet, considéré qu'à la suite de l'acte de partage, chacun des deux frères était devenu bailleur pour les parcelles lui appartenant. Au visa des articles L. 411-31 du Code rural (N° Lexbase : L3990AEI) et 1218 du Code civil (N° Lexbase : L1320ABI) selon lequel "l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle", la Haute juridiction casse l'arrêt en précisant que "le partage consécutif au décès des bailleurs n'avait pas eu pour effet de rendre le bail à ferme divisible".

newsid:87423

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