Le Quotidien du 26 avril 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'article 6-1 de la CESDH ne fait pas obstacle au prononcé d'une liquidation judiciaire pour des faits ayant déjà donné lieu à une condamnation pour banqueroute

Réf. : Cass. com., 04 avril 2006, n° 04-12.509, F-D (N° Lexbase : A1208DPG)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 4 avril dernier a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser qu'une liquidation judiciaire peut être ouverte, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7044AIQ), à l'encontre d'une personne pour des faits ayant déjà donné lieu à sa condamnation pour banqueroute, mais justifiant également l'application de ce texte, sans méconnaître les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. com., 4 avril 2006, n° 04-12.509, F-D N° Lexbase : A1208DPG). En l'espèce, par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal a ouvert, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de commerce, la liquidation judiciaire de M. A., gérant de fait de la société A., elle-même en liquidation judiciaire. La cour d'appel de Versailles ayant confirmé le jugement, M. A. s'est pourvu en cassation. Il invoquait, notamment, une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel un même fait ne peut être sanctionné par une sanction pénale puis par une peine civile sans que le juge ait apprécié le bien fondé de cette double sanction. Cependant, la Haute juridiction lui rétorque que, en confirmant le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de M. A. pour des faits ayant déjà donné lieu à sa condamnation pour banqueroute, mais justifiant également l'application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Son pourvoi est donc rejeté.

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Droit financier

[Brèves] Recommandation de l'AMF relative à la participation des actionnaires aux assemblées générales

Réf. : Recommandation AMF, 21 avril 2006, RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES GENERALES (N° Lexbase : L4095HII)

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Le 22 Septembre 2013

Afin de répondre aux soucis européens et nationaux d'amélioration de l'exercice des droits de vote des actionnaires des sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l'AMF a publié, le 21 avril 2006, une recommandation (recommandation AMF, du 21 avril 2006, relative à la participation des actionnaires aux assemblées générales N° Lexbase : L4095HII), aux termes de laquelle elle confirme et complète la recommandation de la COB sur le sujet (recommandation COB n° 88-02, 15 mars 1988 N° Lexbase : L2844DYY). Le document aborde trois thèmes : l'information préalable de l'assemblée générale, le déroulement de l'assemblée générale et "la phase post-assemblée générale". S'agissant du premier, le gendarme des marchés invite, tout d'abord, les sociétés dont les actions sont admises et négociées sur un marché réglementé à publier, simultanément à l'insertion au BALO de l'avis de convocation et de l'avis de réunion prévus aux article 123 (N° Lexbase : L2359AHT) et 130 (N° Lexbase : L2369AH9) du décret n° 67-236, du 23 mars 1967, ces mêmes informations via leur site internet, et donnent des informations sur la réunion de l'AG par voie de presse. L'AMF rappelle, ensuite, les diligences auxquelles les teneurs de compte conservateurs sont tenus en vertu de l'article 332-4, 1°, de son règlement général . Pour ce qui est du déroulement de l'assemblée générale, la recommandation préconise aux sociétés utilisant le vote par boîtier électronique, de s'assurer, en particulier, des garanties de sécurité et de fiabilité offertes par le système mis en place et demande la conservation des données pendant au moins trois ans, l'action en nullité contre une délibération se prescrivant par ce délai (C. com., art. L. 235-9 N° Lexbase : L8351GQD). Enfin, s'agissant de la phase post-assemblée générale, l'AMF invite les sociétés à rendre "systématiquement et rapidement" disponibles pour tous les actionnaires, le résultat et un compte-rendu de l'assemblée générale.

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Domaine public

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques

Réf. : Ordonnance 21 avril 2006, n° 2006-460, relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, NOR : ECOX0400219R (N° Lexbase : L3736HI9)

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Le 22 Septembre 2013

Prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (N° Lexbase : L5001HGC), l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L3736HI9) a été publiée au Journal officiel du 22 avril dernier. Cette ordonnance contient, en son annexe, le projet de Code général de la propriété des personnes publiques regroupant, ainsi, l'ensemble des règles du droit domanial, jusque-là dispersées au travers du Code du domaine de l'Etat, du Code général des collectivités territoriales, ou de codes spécialisés. Sur le plan des innovations, ce texte propose une définition qui réduit le périmètre de la domanialité publique. C'est désormais la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable pour concrétiser l'affectation d'un immeuble au service public, qui déterminera de façon objective l'application à ce bien du régime de la domanialité publique. Par ailleurs, en vue d'une modernisation de la gestion patrimoniale et d'une valorisation économique du domaine public, deux orientations ont été suivies. D'une part, il s'agit de fluidifier la gestion du patrimoine immobilier. D'autre part, le projet modernise le régime de l'occupation du domaine public, du point de vue des redevances. La partie législative de ce code s'organise en cinq parties. La première rassemble des dispositions relatives aux acquisitions ; la deuxième détermine les règles générales de gestion des propriétés publiques, la troisième est relative au régime de l'aliénation des immeubles et des biens mobiliers des personnes publiques ; la quatrième traite des opérations de prise à bail par les personnes publiques et la cinquième partie regroupe les dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

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Procédure

[Brèves] Des conséquences de la modalité de saisine du tribunal de commerce

Réf. : Cass. civ. 2, 06 avril 2006, n° 04-13.172, FS-P+B (N° Lexbase : A1210DPI)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de fournir des précisions intéressantes sur les conséquences, en matière d'exception de compétence, du principe selon lequel le tribunal de commerce est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation (Cass. civ. 2, n° 04-13.172, Société Pompes Salmson c/ Société Ouamane de matériels et de produits agricole import export (Somaprag), FS-P+B N° Lexbase : A1210DPI). En l'espèce, assignée en indemnisation devant le tribunal de commerce par l'un de ses clients, la société Pompes Salmson avait fait délivrer à son fournisseur une assignation en intervention forcée et en garantie qui n'avait pas été remise au greffe. Elle avait ensuite, par des conclusions postérieures, soulevé l'incompétence du tribunal. L'objet du débat consistait à savoir si, en vertu du principe selon lequel les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, une telle exception d'incompétence pouvait être accueillie. Pour rejeter l'exception soulevée, l'arrêt attaqué retient que l'assignation en intervention forcée et en garantie vaut défense au fond. Mais cette analyse est censurée par la Haute juridiction qui, au visa des articles 74 (N° Lexbase : L3007ADQ) et 857 (N° Lexbase : L7639HEN) du Nouveau Code de procédure civile, affirme que "l'assignation délivrée à un tiers et qui n'avait pas été remise au greffe, se trouvait privée d'effet en tant que moyen de défense".

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