Le Quotidien du 24 avril 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De la nullité de l'assignation pour défaut de motivation en droit

Réf. : Cass. civ. 2, 06 avril 2006, n° 04-11.737, FS-P+B (N° Lexbase : A9619DNL)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 avril 2006, la Cour de cassation vient de rappeler que l'absence de motivation en droit d'une assignation entraîne sa nullité (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-11.737, FS-P+B, N° Lexbase : A9619DNL). Aux termes des faits rapportés, une SCI propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une des résolutions d'une assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires a alors soulevé la nullité de l'assignation pour défaut de motivation en droit. L'exception de nullité ayant été accueillie tant en première instance qu'en appel, la SCI s'est pourvue en cassation. A l'appui de son pourvoi , elle affirme que la cour d'appel aurait violé l'article 56 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2785ADI) dans la mesure où l'examen des moyens de droit n'est soumis à aucune forme particulière et qu'en l'espèce la demande était nécessairement fondée sur l'erreur, vice du consentement. Mais le pourvoi est rejeté pour absence de motivation en droit de l'assignation, la SCI s'étant limitée à demander l'annulation de la résolution litigieuse au motif que les copropriétaires avaient été trompés.

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Droit international privé

[Brèves] Action en nullité du mariage célébré à l'étranger en présence d'un seul des deux époux

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-10.072,(N° Lexbase : A8480DNE)

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N6823AKW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent du 28 mars 2006, la Cour de cassation a rappelé que la présence d'un français à son mariage célébré à l'étranger était une condition de fond de validité de ce mariage entraînant des conséquences relatives au délai de prescription applicable en cas d'action en nullité (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-10.072, FS-P+B N° Lexbase : A8480DNE). En l'espèce le mariage de M. M., franco-algérien et de Mme B., algérienne, a été célébré en Algérie le 17 décembre 1997, hors la présence de l'époux. Le 12 décembre 2000, ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de nullité de ce mariage sur le fondement de l'article 146-1 du Code civil aux termes duquel "le mariage d'un français même à l'étranger requiert sa présence" (N° Lexbase : L1572ABT). La cour d'appel de Douai ayant fait droit à cette demande, Mme B. se pourvoit en cassation. Elle soutient que l'action de M. M., engagée plus de trois ans après la célébration du mariage litigieux, aurait due être déclarée irrecevable en application du régime spécial instauré par l'article 190-1 du Code civil (N° Lexbase : L1951ABU) selon lequel l'époux de bonne foi peut demander dans l'année du mariage célébré en fraude à la loi son annulation. Le pourvoi est rejeté et l'application du régime spécial écarté au motif, d'une part, "que la présence d'un français à son mariage même contracté à l'étranger, constitue une condition de fond du mariage régie par sa loi personnelle et, d'autre part, que l'article 146-1 du Code civil, expressément visé à l'article 184 (N° Lexbase : L1944ABM) du même Code, est soumis au régime général de prescription prévu pour les actions en nullité de mariage, de sorte que le régime spécial de prescription de l'article 190-1 du Code civil, alors en vigueur, ne lui est pas applicable".

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Pénal

[Brèves] De l'appréciation de la peine en fonction tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu

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N7298AKI

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Le 07 Octobre 2010

La Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée, dans un arrêt du 9 septembre 2005, sur la peine applicable a un prévenu en étudiant de près aussi bien la personnalité de celui-ci que la gravité des faits reprochés (CA Bordeaux, 3ème ch., 9 septembre 2005, n° 05/00161, Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux c/ X [LXB=A0183DP]). En l'espèce, M. G était poursuivi pour avoir exploité sans autorisation préfectorale préalable une installation classée pour la protection de l'environnement et pour avoir poursuivi cette exploitation malgré une mise en demeure prononçant la suppression de l'activité de récupérateur de métaux et prescrivant l'évacuation des ferrailles. Par une première décision du tribunal correctionnel, M. G a été déclaré coupable des faits évoqués et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement outre la remise en état des lieux sous astreinte. Après opposition formée contre cette décision, un nouveau jugement du 12 janvier 2004 a confirmé la culpabilité de M. G et ajourné le prononcé de la peine au 28 juin suivant avec obligation de remettre les lieux en l'état. L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2004 pour permettre au prévenu de satisfaire à ses obligations. Mais les lieux n'ayant pas été remis en l'état, M. G est condamné à le faire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois et à 2 mois d'emprisonnement. Ce jugement va être infirmé par la cour d'appel qui prononce une peine plus adaptée en excipant tant de la personnalité du prévenu que de la nature et de la gravité des faits. M. G sera donc condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et soumis à l'obligation de remettre les lieux en l'état dans le délai de 6 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n'est pas inutile de rappeler que M. G, retraité, avait déjà été condamné à trois reprises pour les même faits.

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Santé

[Brèves] La responsabilité de l'établissement hospitalier pour infections nosocomiales n'est pas subordonnée à la réalisation d'une faute

Réf. : CAA Nancy, 4e, 27 février 2006, n° 02NC00862,(N° Lexbase : A6757DNL)

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N6488AKI

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Le 22 Septembre 2013

La responsabilité de l'établissement hospitalier pour infections nosocomiales n'est pas subordonnée à la réalisation d'une faute. Telle est la solution rappelée par la cour administrative de Nancy dans un arrêt en date du 27 février dernier (CAA de Nancy, 4ème ch., 27 février 2006, n° 02NC00862, Centre hospitalier universitaire de Nancy c/ Mme Ebadi et autres N° Lexbase : A6757DNL). En l'espèce, M. E. a été hospitalisé au CHU de Nancy pour y subir une gastrectomie partielle avec curage ganglionnaire et est décédé des conséquences d'une péritonite au cours d'une nouvelle intervention. Sa veuve et ses héritiers ont recherché la responsabilité de l'hôpital en soutenant que le décès résultait d'une infection nosocomiale. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport d'expertise, que la péritonite post-opératoire qui a causé le décès de M. E. résultait d'un syndrome de défaillance multiviscérale, les perturbations des défenses immunitaires du patient ayant activé la virulence des germes dont il était déjà porteur dans son tube digestif, tel le bacille pyocyanique ou le citrobacter, dont la présence n'avait pas été relevée pendant la même période dans le service de chirurgie et qui ont pu contaminer le péritoine à l'occasion de la première opération effectuée sans qu'ait été commise aucune faute ni négligence. En conséquence, la cour administrative estime que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'infection avait révélé une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier.

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