Le Quotidien du 7 février 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] L'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société : une irrégularité de forme

Réf. : Cass. civ. 2, 01 février 2006, n° 05-17.742, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6047DMW)

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N4105AKA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 1er février 2006 publié sur son site internet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée en matière de procédure civile (Cass. civ. 2, 1er février 2006, n° 05-17.742, Consorts X. c/ Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP assurances) SA, publié N° Lexbase : A6047DMW). Dans l'espèce rapportée, les consorts X. ont assigné la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) en restitution de sommes versées. Un tribunal ayant accueilli leur demande, la CNP a relevé appel. La cour d'appel a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à la CNP par les consorts X. et le jugement subséquent, aux motifs que l'assignation portait la mention "ayant pour avocat la SELARL Lecoq, Vallon et associés", sans indication du nom de l'avocat constitué pour les demandeurs, et se trouvait donc entachée d'une irrégularité de fond, "l'association" n'ayant pas elle-même la capacité de représenter une partie en justice. Cependant, la Haute juridiction reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, "alors que la société d'avocats représentait les demandeurs qui l'avaient constituée, et que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme". Par conséquent, l'arrêt d'appel est cassé pour violation des articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7655AHY) et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3047AIP), ensemble les articles 112 (N° Lexbase : L1948ADI), 114 (N° Lexbase : L1950ADL) et 752 (N° Lexbase : L3032ADN) du Nouveau Code de procédure civile.

newsid:84105

Droit rural

[Brèves] Résiliation du bail rural pour mise à disposition d'une parcelle sans avis préalable au bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2006, n° 04-20.386,(N° Lexbase : A5560DMU)

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N4104AK9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 janvier dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que, d'une part, selon l'article L. 411-37 du Code rural, disposition d'ordre public, dans sa rédaction applicable en la cause -à savoir, issue de la loi du 10 juillet 1999- (N° Lexbase : L3999AET), "le défaut d'avis préalable au bailleur de la mise à disposition de terres louées s'analysait en une cession de bail prohibée, et, d'autre part, que la violation de l'article L. 411-37 pouvait être invoquée, non seulement par le bailleur en place à l'époque de la mise à disposition, mais également par l'acquéreur ultérieur des terres" (Cass. civ. 3, 25 janvier 2006, n° 04-20.386, FS-P+B N° Lexbase : A5560DMU). En l'espèce, M. S. exploitait une parcelle appartenant à M. P.. Mme T. a, par acte du 18 décembre 2000, acquis la parcelle. Elle a alors contesté la qualité de preneur à bail de M. S. et demandé, dans l'hypothèse où il serait reconnu titulaire d'un bail rural, la résiliation de ce bail pour mise à disposition de la parcelle dès 1996, sans avis préalable au bailleur, à une société S.. La cour d'appel a prononcé la résiliation du bail, et ce n'est que vainement que M. S. s'est pourvu en cassation. La Haute cour approuve, en effet, la cour d'appel, après avoir retenu que M. S. ne justifiait, ni même n'alléguait avoir avisé préalablement M. P. de la mise à disposition de sa parcelle au profit d'une société, d'en avoir déduit que la résiliation du bail s'imposait.

newsid:84104

Social général

[Brèves] Insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et conséquences sur le licenciement

Réf. : Cass. soc., 02 février 2006, n° 05-40.037,(N° Lexbase : A6226DMK)

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N4083AKG

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts du 2 février dernier qui ne manqueront pas de retenir l'attention, la Cour de cassation précise les conséquences de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi sur la procédure de licenciement lorsque l'employeur est en redressement ou liquidation judiciaire (Cass. soc., 2 février 2006, n° 05-40.037, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6226DMK ; Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-40.773, FS-P N° Lexbase : A6575DMH). Dans la première affaire, une société placée en liquidation judiciaire présente un plan social et procède au licenciement d'un certain nombre de salariés. Une partie des salariés licenciés saisit le juge de demandes en annulation des licenciements et en paiement de dommages-intérêts. Les licenciements étant annulés et les juges ayant alloué aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société forme un pourvoi en cassation. En vain. Selon la Cour, "s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 (N° Lexbase : L3179DCQ) du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause (N° Lexbase : L0988AH3), la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, cette erreur de droit de la cour d'appel, dont elle n'a tiré aucune conséquence, n'est pas de nature à affecter sa décision d'allouer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse". En effet, "lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés".

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Nullité du licenciement et réintégration : le salarié peut cumuler ses indemnités avec un revenu de remplacement

Réf. : Cass. soc., 02 février 2006, n° 03-47.481, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6225DMI)

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N4293AK9

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Le 26 Septembre 2014

Désormais, vient de décider la Cour suprême, les salariés grévistes dont le licenciement est nul ont droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû percevoir entre leur éviction et leur réintégration, peu important qu'ils aient ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période (Cass. soc., 2 février 2006, n° 03-47.481, Société Colas Ile-de-France Normandie SA c/ M. Mohamed X et autres, publié N° Lexbase : A6225DMI). Dans cette affaire, des salariés grévistes ont été licenciés. Les licenciements ont été déclarés nuls et la réintégration des salariés a été ordonnée. La société reproche alors aux juges d'appel de ne pas avoir déduit, pour déterminer l'indemnité de perte de salaire due à chacun des salariés, les allocations de chômage ou les salaires perçus pendant la période de nullité. On aurait pu penser que la société obtiendrait gain de cause, car elle s'appuyait sur une jurisprudence classique fondée sur la notion d'enrichissement sans cause, et selon laquelle lorsque l'annulation du licenciement d'un salarié protégé est devenue définitive, ce dernier a droit au paiement d'une indemnité couvrant le préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, sans possibilité de cumuler ces sommes avec les allocations chômage servies par l'Assedic (Cass. soc., 28 octobre 2003, n° 01-40.762, FS-P+B N° Lexbase : A9963C9U). C'est pourtant dans une autre voie que le Cour de cassation s'inscrit aujourd'hui, s'agissant du licenciement nul du salarié gréviste, en décidant que "les salariés, dont les contrats de travail n'avaient pas été rompus et dont les licenciements étaient nuls, avaient droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû percevoir entre leur éviction de l'entreprise et leur réintégration, peu important qu'ils aient ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période".

newsid:84293

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