Le Quotidien du 8 février 2006

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Règles internationales applicables en matière de contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 03-16.980, F-P+B (N° Lexbase : A6459DM8)

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 31 janvier dernier, a apporté deux précisions sur les règles de droit international applicables en matière de contrefaçon (Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 03-16.980, F-P+B N° Lexbase : A6459DM8). Ainsi, dans un premier temps, la Haute cour énonce que, "en matière de contrefaçon, s'agissant de l'option de compétence posée par l'article 5-3° de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable à la cause, l'expression "lieu ou le fait dommageable s'est produit" devait s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit". Dans un second temps, elle approuve la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de compétence fondée sur l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (N° Lexbase : L8076AIX), dans la mesure où cette disposition, "qui pose une règle exclusive de compétence en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement ne s'applique pas aux litiges portant sur l'appartenance de ces droits", tel qu'en l'espèce. Dans cette affaire, à la suite d'un constat d'huissier réalisé le 17 novembre 2000 à Chassieu (Rhône) lors du salon Europexpo 69, une société italienne, fabricant de piscine hors sol, et son distributeur exclusif en France, ont intenté devant le tribunal de commerce de Lyon, les 18 et 19 décembre 2001, une action en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre d'une société espagnole, fabricant de piscines, et une société française, distributeur, auxquelles elles reprochaient d'avoir fabriqué et vendu des piscines constituant une copie servile des leurs. Ce n'est que vainement que les deux sociétés ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions espagnoles.

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Sociétés

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre des gérants de SARL et des administrateurs de SA

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-13.085, F-D (N° Lexbase : A6428DMZ)

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N4207AKZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles L. 223-33 (N° Lexbase : L5848AIG) et L. 225-254 du Code commerce (N° Lexbase : L6125AIP) les actions en responsabilité exercées à l'encontre du gérant de SARL (C. com ., art. L. 223-33) ou des administrateurs de SA (C. com., art. L. 225-254) se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. C'est sur l'application de ces textes que la cour d'appel de Paris (CA Paris, 3e ch., sect. A, 22 novembre 2005, n° 04/22591, M. Bouzy c/ SARL Artois Qualité PlastiqueN° Lexbase : A2985DMI, pour l'article L. 223-33) et la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-13.085, F-D N° Lexbase : A6428DMZ) ont rendu deux arrêts, respectivement, le 22 novembre 2005 et le 31 janvier 2006. Ces deux arrêts vont dans le même sens, rappelant que la prescription de l'action en responsabilité intentée contre le gérant de SARL ou les administrateurs de SA court à compter de la date de connaissance du fait dommageable et non à partir de celle où le montant de celui-ci a pu être exactement déterminé (voir, notamment, Cass. com., 15 mai 1990, n° 88-18.324, Mme Sivieri, c/ Société anonyme Maison de santé L'Ermitage N° Lexbase : A1975AGA). Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris relève, en effet, que la prescription de la responsabilité d'un gérant, qui a vendu un bien que la société détenait en crédit-bail, court à compter de l'assignation de l'acheteuse par le crédit-bailleur, date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable, et non à compter du jour de sa condamnation. Dans la deuxième affaire, la Cour de cassation approuve les juges d'appel d'avoir relevé que la prescription de l'action contre les administrateurs court à compter du dépôt du rapport d'expertise qui comportait de façon explicite la confirmation de la faute commise par ceux-ci. Dans les deux espèces, les demandeurs sont déboutés, rappelant, ainsi, la diligence dont les plaideurs doivent faire preuve.

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Concurrence

[Brèves] Le régime allemand d'exonération fiscale des provisions constituées par les centrales nucléaires ne constitue pas une aide d'Etat

Réf. : TPICE, 26 janvier 2006, aff. T-92/02,(N° Lexbase : A5240DMZ)

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N4163AKE

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Le 22 Septembre 2013

Le TPICE a récemment estimé que le régime allemand d'exonération fiscale des provisions constituées par les centrales nucléaires ne constitue pas une aide d'Etat (TPICE, 26 janvier 2006, aff. T-92/02, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A5240DMZ). Les centrales nucléaires établies en Allemagne sont légalement tenues de constituer des provisions pour couvrir les coûts de l'élimination de leurs éléments combustibles irradiés et de leurs déchets radioactifs, d'une part, et de la mise à l'arrêt définitif de leurs installations, d'autre part. Le Code de commerce allemand prévoit que ces provisions sont éligibles au passif du bilan de l'entreprise concernée, entraînant à due concurrence la réduction de l'assiette de l'impôt. En 1999, trois régies communales allemandes de production et de distribution d'énergie électrique ont invité la Commission à examiner le régime d'exonération fiscale appliqué à ces provisions financières, mais cette dernière a décidé que cette mesure fiscale ne constituait pas une aide d'Etat. Ce n'est alors que vainement que les trois régies ont contesté cette décision devant le TPICE, qui a jugé que l'appréciation de ce régime fiscal par la Commission n'était pas erronée. Le TPICE note que l'exonération fiscale examinée constitue un avantage économique concédé au moyen de ressources d'Etat dans la mesure où l'Etat renonce à prélever un certain montant de recettes fiscales. Néanmoins, il estime que, ni le régime d'exonération fiscale des provisions, ni les modalités de mise en oeuvre du système fiscal litigieux par l'administration, ne comportent, au profit des centrales nucléaires, un avantage spécifique inhérent à la notion d'aide d'Etat. En outre, il n'est pas démontré que le montant de ces provisions soit à considérer comme disproportionné au regard de l'ampleur des dépenses que les centrales nucléaires doivent assumer aux fins du financement de leur obligation de droit public.

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Marchés publics

[Brèves] Le Conseil d'Etat précise les règles d'évaluation du manque à gagner résultant de l'éviction irrégulière d'une entreprise

Réf. : CE 2/7 SSR., 27 janvier 2006, n° 259374,(N° Lexbase : A6386DMH)

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N4138AKH

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Le 22 Septembre 2013

"La réalisation par une entreprise, après qu'elle a été irrégulièrement évincée d'un marché, d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière". Telle est la règle posée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 janvier 2006 (CE 2° et 7° s-s., 27 janvier 2006, n° 259374, Commune d'Amiens N° Lexbase : A6386DMH). En effet, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché a été évincée irrégulièrement, alors qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'inexécution de ce marché (principe jurisprudentiel bien établi depuis 1986 : CE, 10 janvier 1986, n° 41778, Société des travaux du midi N° Lexbase : A7584AMT). Dans cette affaire, une commune contestait le montant de l'indemnité ainsi attribuée à une entreprise évincée irrégulièrement d'un marché, alors que celle-ci avait vu son chiffre d'affaires progresser au cours de la période correspondant à l'exécution du marché en cause, renouvellement inclus. Mais, la Haute juridiction administrative estime que la réalisation d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière. En revanche, statuant sur le pourvoi incident de l'entreprise en cause, elle rejette sa demande d'indemnisation pour le chef de préjudice résultant de ses frais généraux, dès lors que le calcul du préjudice subi par une entreprise irrégulièrement évincée d'un marché n'implique pas un remboursement de la quote-part des frais généraux qui serait affectée à ce marché et, qu'en l'espèce, la commune n'a pris aucun engagement de cette nature. Par ailleurs, elle ne remet pas en cause l'appréciation souveraine des juges du fond refusant d'indemniser l'entreprise au titre de l'atteinte à sa réputation commerciale et de son éviction systématique des marchés de la commune.

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