[Brèves] La loi "anti-Perruche" n'est pas rétroactive
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La Cour de cassation a rendu, le 24 janvier dernier, trois arrêts rétablissant dans leur droit à l'indemnisation des parents qui avaient engagé des procédures pour faire reconnaître le préjudice de leur enfant né handicapé (n° 02-13.775
N° Lexbase : A5688DMM, n° 01-16.684
N° Lexbase : A5686DMK et n° 02-12.260
N° Lexbase : A5687DML). Dans la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades (loi n° 2002-303
N° Lexbase : L1457AXA), il est précisé que "
nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du fait de sa naissance". Le législateur a donc exclu tout droit à réparation de l'enfant et en limitant celui des parents à leur seul préjudice. Le préjudice matériel devait relever de "la solidarité nationale". Le législateur avait précisé que ces dispositions s'appliquaient aux instances en cours. C'est sur ce dernier point que les 3 familles ont obtenu gain de cause. Chacune avait saisi la justice après la naissance d'un enfant né lourdement handicapé avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Devant la Cour de cassation, elles ont plaidé que le dispositif de la loi du 4 mars 2002 ne pouvait être appliqué car la rétroactivité de la loi était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Tirant les conséquences des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH, 6 octobre 2005, Req. 11810/03, Maurice c/ France
N° Lexbase : A6794DKT), la Cour de cassation, à laquelle était soumise la même question juridique, a jugé de façon identique que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 méconnaissait l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (
N° Lexbase : L1625AZ9) dès lors que le mécanisme de compensation forfaitaire au handicap, instauré par cette loi, était sans rapport raisonnable avec la créance de réparation intégrale à laquelle aurait pu prétendre l'enfant avant l'entrée en vigueur de la loi.
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newsid:84055
[Brèves] Pouvoirs d'injonction du juge à l'égard d'une administration
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Dans un arrêt du 11 janvier 2006, le Conseil d'Etat apporte des précisions quant aux pouvoirs d'injonction à l'égard d'une administration qu'il détient de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3329ALU) (CE, 11 janvier 2006, n° 267251, Association des familles victimes du saturnisme
N° Lexbase : A5285DMP). Après avoir accueilli la demande d'annulation d'un arrêté relatif à l'organisation d'un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur, prévoyant l'enregistrement par les centres antipoison du pays de naissance de la mère de l'enfant mineur, en raison du défaut de consultation préalable du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, constituant ainsi un vice de procédure, la Haute juridiction administrative s'est prononcée sur les conclusions à fin d'injonction dont elle était également saisie, sur le fondement de l'article L. 911-1 précité. Elle estime, alors, "
qu'en principe l'exécution de la présente décision implique la suppression, dans les traitements automatisés prévus par l'arrêté du 5 février 2004, de la donnée relative au pays de naissance de la mère de l'enfant mineur". Toutefois, estimant que
"l'arrêté n'est pas entaché d'illégalité interne du seul fait qu'il prévoit la prise en compte du pays de naissance de la mère de l'enfant mineur dans les traitements automatisés en cause, [et qu'ainsi]
, le ministre pourrait éventuellement, après consultation du comité consultatif, prendre à nouveau la même disposition, [elle enjoint]
au ministre de la Santé et des Solidarités de prendre dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision un nouvel arrêté selon une procédure régulière et à défaut d'avoir procédé ainsi dans le délai imparti, de faire supprimer dans les traitements automatisés mis en oeuvre sur le fondement de l'arrêté litigieux la donnée relative au pays de naissance de la mère de l'enfant mineur".
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newsid:83991
[Brèves] Durée de la vérification de comptabilité : comptabilisation à compter de la date à laquelle le vérificateur entreprend ses opérations de contrôle
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L'article L. 52 du LPF (
N° Lexbase : L3957AL7) dispose que la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas un certain montant. Ces dispositions sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. Dans une affaire du 13 janvier 2006, la comptabilité d'un exploitant agricole avait fait l'objet d'une première vérification sur place, en vue du contrôle de l'assiette de la TVA pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988, et dont il était constant qu'elle s'était déroulée du 30 novembre 1988 au 23 février 1989, et d'une seconde vérification sur place, en vue du contrôle des bénéfices agricoles imposables au titre des années 1986 et 1987. La cour administrative d'appel avait regardé la vérification comme engagée le 9 février 1989, ainsi qu'indiqué sur l'avis de vérification, alors que, selon l'administration, elle ne l'aurait été que le 2 mars 1989, date mentionnée sur la notification de redressements adressée au contribuable, et dont il est constant qu'elle s'était achevée le 13 mars 1989. Pour le Conseil d'Etat, un vérificateur habilité à contrôler l'assiette de plusieurs impôts ou taxes, et qui peut effectuer ces contrôles simultanément ou successivement, ne peut poursuivre l'examen sur place de tels documents comptables relatifs aux mêmes années ou périodes d'imposition après l'expiration de la durée de trois mois courant de la date à laquelle il entreprend ses opérations. Aussi, le temps pendant lequel le vérificateur, en l'espèce, avait examiné sur place les livres et documents comptables avait, au total, excédé la durée de trois mois, décomptée à partir du 30 novembre 1988 (CE, 9° et 10° s-s., 13 janvier 2006, n° 256797, Ministre de l'Economie c/ M. Gravas
N° Lexbase : A5279DMH).
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newsid:84084
[Brèves] De l'interruption brutale et abusive des concours accordés par une banque
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En matière de rupture de crédit, la jurisprudence considère qu'"
un banquier ne commet pas de faute en refusant de renouveler le crédit consenti à une entreprise, dont la situation est très obérée, la poursuite du soutien bancaire dans une telle hypothèse aurait pu être tenue pour abusive" (Cass. com., 3 décembre 1991, n° 90-16.905, Monsieur Reynaud c/ Société Générale
N° Lexbase : A4241ABP). Dans l'espèce rapportée, une société avait ouvert un compte auprès d'une banque. Les concours accordés alors à la société étaient une facilité de caisse et un escompte commercial, cautionnés par le gérant de la société. A la suite d'impayés, la banque a dénoncé les concours accordés, laissant à la société un préavis de 30 jours pour l'escompte et de 60 jours pour la facilité de caisse. Puis, la banque a informé la société qu'elle avait accepté le décaissement de chèques pour un montant allant au-delà du découvert autorisé. Les chèques en question ont néanmoins été rejetés. Le gérant de la société a demandé, en cause d'appel, la responsabilité de la banque pour l'interruption brutale et abusive des concours accordés. De plus, il soutient que la faute a causé la cessation des paiements de la société. Néanmoins, pour les juges d'appel, le gérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, concernant le préjudice que lui aurait causé cette faute de la banque. Il ne peut donc être procédé par affirmation sur la cause de l'état de cessation des paiements de la société (CA Paris, 15ème, sect. B, 1er décembre 2005, n° 04/12407, M. Jean-Michel Leduc c/ SA UBP
N° Lexbase : A2903DMH).
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