Le Quotidien du 17 novembre 2005

Le Quotidien

Civil

[Brèves] La preuve contraire des énonciations faites par les parties dans un acte notarié

Réf. : Cass. civ. 1, 02 novembre 2005, n° 03-19.622,(N° Lexbase : A3287DLC)

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Le 22 Septembre 2013

"Dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux". Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 2005 (Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, n° 03-19.622, F-P+B N° Lexbase : A3287DLC). En l'espèce, par acte notarié du 8 mars 1979, les époux Brésil ont procédé, à titre de partage anticipé, à une donation de biens immobiliers à leurs quatre enfants. Leurs filles, Françoise, épouse Chantreux, et Simone, épouse Chennelong, ont été attributaires, la première, du lot n° 21 partie est, la seconde, du lot n° 21 partie ouest du même lot. A l'occasion de l'établissement d'un projet d'acte de donation qu'elle a voulu faire à ses enfants en 1999, Mme Chantreux a constaté que le lot qu'elle occupait dans la partie ouest depuis des années était, en réalité, mentionné dans l'acte de 1979 comme celui reçu par sa soeur Mme Chennelong. Estimant que le partage de 1979 ne reflétait pas la volonté du donateur ni du donataire, Mme Chantreux a demandé au notaire de rédiger un acte rectificatif. Mme Chennelong ayant refusé de signer cet acte, Mme Chantreux a assigné sa soeur pour lui faire enjoindre, sous astreinte, de signer cet acte. La Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande sans avoir recherché si les éléments offerts en preuve par Mme Chantreux ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle des énonciations de l'acte de donation-partage relatives à la désignation des parcelles. La cour d'appel a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du Code civil (N° Lexbase : L1430ABL).

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Fonction publique

[Brèves] Confirmation, par deux arrêts du Conseil d'Etat, de la conformité de l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite au droit communautaire

Réf. : CE 9 SS, 04 novembre 2005, n° 257364,(N° Lexbase : A4976DLU)

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N0822AKN

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Le 22 Septembre 2013

"La circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à la bonification d'ancienneté, la CJCE a rendu, le 29 novembre 2001 (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, Joseph Griesmar c/ Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5833AXC), un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la CE d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires". Telle est la solution reprise par le Conseil d'Etat, dans deux arrêts du 4 novembre 2005 (CE 9° s-s., 4 novembre 2005, n° 259816, M. Arnould N° Lexbase : A4982DL4 et n° 257364, M. Blieck N° Lexbase : A4976DLU). En l'espèce, les requérants demandent l'annulation des décisions leur refusant la révision de leur pension. Arguant de l'article L. 55 du Code des pensions (N° Lexbase : L9872AED), ils invoquent une erreur de droit portant sur l'interprétation des textes en vertu desquels leur pension de retraite devait être liquidée. En effet, ils soutiennent qu'elle l'a été sans tenir compte des droits que leur ouvrait l'article L. 12 du même code (N° Lexbase : L5526DII). Or, le délai imparti pour exciper de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration était, dans les deux cas, expiré. Le Conseil d'Etat rejette leur requête et confirme, une nouvelle fois, la conformité de l'article L. 55 au droit communautaire, conformément à deux arrêts du 20 octobre 2005 (CE 9° s-s., 20 octobre 2005, n° 259959, M. Dumeige N° Lexbase : A0132DLH et n° 260305, M. Corbeil N° Lexbase : A0133DLI).

newsid:80822

[Brèves] La garantie due par le maître de l'ouvrage invocable à tout moment par l'entrepreneur

Réf. : Cass. civ. 3, 09 novembre 2005, n° 04-20.047, FS-P+B (N° Lexbase : A5196DLZ)

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N0934AKS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1799-1 du Code civil (N° Lexbase : L1936ABC), "lorsque le maître de l'ouvrage, [qui conclut un marché de travaux privé], ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective". Au visa de ce texte, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que cette garantie, prévue par un texte d'ordre public, peut être sollicitée à tout moment même en cours d'exécution du contrat (Cass. civ. 3, 9 novembre 2005, n° 04-20.047, FS-P+B N° Lexbase : A5196DLZ). En l'espèce, une société a chargé une autre société de l'exécution du lot "peinture" d'une résidence. Un différend opposant le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sur l'existence de désordre et sur les paiements, le second a sollicité la condamnation du premier à lui fournir une caution bancaire. La cour d'appel saisie du litige rejette cette demande retenant que la construction ayant été réceptionnée, le litige se rapportait à des travaux concernés par la garantie de parfait achèvement, de telle sorte que la demande de correspondait pas à la situation prévue par l'article 1799-1 du Code civil. La Haute juridiction, rappelant que les dispositions soulevées sont d'ordre public (voir sur l'affirmation de ce principe, Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-13.949, F-P+B N° Lexbase : A1307DE7), estime que les juges du fond y ont ajouté des restrictions qu'elles ne comportent pas. La Cour de cassation précise, alors, que la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil peut être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat, retenant la même analyse que certains juges du fond (CA Bordeaux, 7 juillet 1996, Gaz. Pal. 1997, tome 1, 286).

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Responsabilité

[Brèves] Exonération totale de responsabilité : la faute de la victime doit être la cause unique du dommage

Réf. : Cass. civ. 3, 08 novembre 2005, n° 04-17.701, F-P+B (N° Lexbase : A5189DLR)

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N0890AK8

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Le 22 Septembre 2013

"La faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage". Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre dernier, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (Cass. civ. 3, 8 novembre 2005, n° 04-17.701, F-P+B N° Lexbase : A5189DLR). Dans l'espèce rapportée, la société X a confié à Madame Y, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la transformation d'un immeuble de bureaux en logements. Cependant, la livraison prévue pour novembre 1998 n'est intervenue qu'en février 1999, et la société X, invoquant la carence de l'architecte, a assigné Madame Y en paiement de dommages-intérêts équivalents aux indemnités de retard qu'elle a dû verser à ses clients. La cour d'appel l'a déboutée de sa demande, au motif que les fautes, tant de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'oeuvre, ont participé à la création du retard de livraison. Or, rappelle la Cour, pour être totalement exonératoire de responsabilité, la faute de la victime doit être la cause unique du dommage. Par conséquent, l'arrêt d'appel est censuré pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations et, donc, pour violation de l'article 1147 du Code civil.

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