Le Quotidien du 16 novembre 2005

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'annulation d'un accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution

Réf. : Cass. soc., 09 novembre 2005, n° 03-43.290, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5088DLZ)

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Le 22 Septembre 2013

L'annulation d'un accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans deux arrêts du 9 novembre 2005 (Cass. soc., 9 novembre 2005, n° 03-43.290, FS-P+B+R N° Lexbase : A5088DLZ ; Cass. soc., 9 novembre 2005, n° 03-45.774, FS-P+B+R N° Lexbase : A5104DLM). Dans cette affaire, la société avait dénoncé, le 19 janvier 1993, un accord du 22 juin 1947 prévoyant que les salariés bénéficieraient d'avantages particuliers consistant, notamment, en un sursalaire familial, une indemnité d'échelon d'ancienneté et une indemnité de congé parental. Elle a conclu, le 20 janvier 1993, un accord de substitution. Par arrêt du 9 février 2000, la Cour de Cassation a déclaré cet accord nul. A la suite de cette décision, la société a conclu, le 7 mars 2000, un accord dit de sauvegarde et, le 22 juin 2000, un accord définitif reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'accord annulé. Des salariés, invoquant la nullité de l'accord de substitution du 20 janvier 1993, ont demandé le paiement de sommes correspondant aux avantages précités résultant de l'accord de 1947. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel ayant débouté les salariés de leurs prétentions. L'annulation d'un accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution, précise la Cour. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5688ACN), les salariés des entreprises concernés conservent donc les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord. Tel est le cas en l'espèce, aucun nouvel accord n'ayant été valablement conclu, dans ces délais, en remplacement de l'accord dénoncé.

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Environnement

[Brèves] Nouvelle autorisation d'exploiter une installation classée après une mise hors d'usage consécutive à un incendie : conditions d'application

Réf. : CE 1/6 SSR., 02 novembre 2005, n° 255244,(N° Lexbase : A2734DLT)

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N0788AKE

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a rappelé, dans un arrêt du 2 novembre 2005, les conditions d'application de l'article 39 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L1886HCT), lequel prévoit que "le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration" (CE 1° et 6° s-s., 2 novembre 2005, n° 255244, Ministre de l'Ecologie et du Développement durable N° Lexbase : A2734DLT). La Haute juridiction administrative a indiqué qu'il était à la fois nécessaire et suffisant, pour que le préfet puisse légalement recourir aux dispositions précitées, que l'accident ayant entraîné la mise hors d'usage de l'installation classée résulte, au moins partiellement, de l'exploitation de celle-ci. En l'espèce, à la suite d'un incendie ayant détruit l'installation de tri de déchets ménagers, le préfet avait, sur le fondement de l'article 39 précité, mis en demeure l'entreprise exploitante de déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploitation. L'arrêté de mise en demeure ayant été annulé, le ministre contestait cette annulation, faisant valoir que l'entreprise exploitante ne s'était pas dotée des moyens réglementaires de lutte contre l'incendie et ne s'était pas conformée à l'ensemble des prescriptions figurant dans l'arrêté autorisant l'exploitation du site. L'expertise ayant révélé que le sinistre avait une origine accidentelle, étrangère à l'exploitation de l'installation, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi, après avoir relevé que le ministre n'apportait pas la preuve, qui lui incombait en l'espèce, que les circonstances qu'il invoquait, qui étaient de nature à aggraver l'ampleur du sinistre, étaient à l'origine de son déclenchement.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les sociétés civiles d'attribution

Réf. : Cass. civ. 3, 09 novembre 2005, n° 04-13.570, FS-P+B (N° Lexbase : A5144DL4)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 novembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que chaque associé participe à l'assemblée générale et reçoit notification des convocations aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires, lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots. Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI), ayant pour associés les époux B., avait acquis divers lots dans un immeuble en copropriété à usage de résidence de vacances. La SCI avait confié la gestion locative de ses lots, à la société H., qui était, également, syndic de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires avait assigné les époux B. en paiement d'un arriéré de charges. Ces derniers et la SCI avaient, alors, assigné en retour le syndicat en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la société H., mandataire de la SCI, en dommages et intérêts. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déclaré recevable l'action du syndicat, représenté par son syndic, la société H., aux motifs que chacun des associés avait reçu notification des convocations aux assemblées générales, selon les dispositions des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4823AH4) et 12 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4). De plus, les époux B. n'avaient pas contesté être les deux associés de la SCI et avaient reconnu avoir été convoqués à l'assemblée générale dont ils demandaient l'annulation. La Haute juridiction censure cette décision dans la mesure où l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les sociétés civiles d'attribution, et non pas les sociétés civiles immobilières (Cass. civ. 3, 9 novembre 2005, n° 04-13.570, Société civile immobilière (SCI) Boussolenc c/ Syndicat des copropriétaires Les Pralyssimes, FS-P+B N° Lexbase : A5144DL4).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions de régularité d'une déclaration de créance faite par un mandataire en cas de fusion-absorption du créancier

Réf. : Cass. com., 02 novembre 2005, n° 04-14.619, F-D (N° Lexbase : A5158DLM)

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N0816AKG

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est, récemment, prononcée sur la possibilité offerte par l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9), pour le créancier, de choisir un mandataire pour procéder à la déclaration de sa créance pour son compte (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-14.619, F-D N° Lexbase : A5158DLM). En l'espèce, le Crédit de Monaco pour le commerce a consenti divers concours financiers à M. et Mme Seguin. Le 20 juin 1994, ces derniers ont été mis en redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire. A la suite de la fusion-absorption du Crédit de Monaco pour le commerce par le Crédit foncier de Monaco, selon traité publié le 1er juillet 1994, ce dernier a chargé son avocat de déclarer une créance au titre des concours non remboursés. Les déclarations de créances ont été contestées par le représentant des créanciers mais, par deux ordonnances, le juge-commissaire a admis les créances. La cour d'appel a confirmé ces ordonnances en ce qu'elles avaient dit valable et régulière la déclaration de créances, constatant, d'un côté, que les déclarations de créances du 10 août 1994 ont été faites par un avocat qui précise, dans sa lettre d'accompagnement, qu'il agit au nom du Crédit foncier de Monaco et, d'un autre côté, qu'il est joint "un bordereau de créance pour le Crédit de Monaco pour le commerce, dénommé Crédit foncier de Monaco, au capital de 25 millions de francs [soit 3 811 556 euros], dont le siège social est à Monaco, 1, square Théodore Gastaud, immatriculé au RCS de Monaco sous le numéro 80 S 1816", signé par le même avocat. Pour rejeter le pourvoi formé par les débiteurs et leur liquidateur, la Haute cour souligne que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, a déduit que les déclarations litigieuses, faites par l'avocat au nom du Crédit foncier de Monaco, étaient régulières.

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