Le Quotidien du 15 novembre 2005

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Délégation de signature du maire à son directeur de cabinet

Réf. : CE 3/8 SSR, 16 septembre 2005, n° 280202,(N° Lexbase : A2814DLS)

Lecture: 1 min

N0740AKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219673-edition-du-15112005#article-80740
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 septembre 2005, le Conseil d'Etat a rappelé les dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille, et indiqué que le directeur de cabinet du maire de ces communes pouvait bénéficier d'une délégation de signature du maire (CE 3° et 8° s-s., 16 septembre 2005, n° 280202, Ville de Paris N° Lexbase : A2814DLS). En effet, le juge des référés avait suspendu l'exécution d'une décision du directeur du cabinet du maire, en raison de l'illégalité de la délégation de signature dont bénéficiait celui-ci, en se fondant sur les dispositions générales applicables aux communes, notamment l'article L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8587AAB), lequel ne prévoit la possibilité, pour le maire, de déléguer sa signature, qu'au seul directeur général des services de la ville. La Haute juridiction administrative a, alors, rappelé qu'en vertu de l'article L. 2511-27 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9137AAN), applicable à Paris, Lyon et Marseille, le maire peut déléguer sa signature, non seulement au directeur général des services de la mairie, mais aussi aux "responsables de services communaux". Le directeur de cabinet devant être regardé comme un "responsable de services communaux", au sens de cet article, le maire de Paris pouvait valablement lui déléguer sa signature.

newsid:80740

Marchés publics

[Brèves] Précisions sur les conditions dans lesquelles il peut être exigé la production de références par les candidats

Réf. : CE 2/7 SSR., 04 novembre 2005, n° 280406,(N° Lexbase : A2816DLU)

Lecture: 1 min

N0720AKU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219673-edition-du-15112005#article-80720
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 novembre 2005, le Conseil d'Etat a précisé que l'exigence de la production par les candidats de références d'une antériorité inférieure à trois années ne constituait pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE 2° et 7° s-s., 4 novembre 2005, n° 280406, Commune de Bourges N° Lexbase : A2816DLU). En effet, l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1865DPR) prévoit la possibilité de demander aux candidats la présentation, notamment, "d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé". Dans cette affaire, le juge des référés, par une ordonnance rendue le 25 avril 2005, avait annulé la procédure de passation du marché litigieux au motif que l'exigence de références d'une antériorité inférieure à trois années constituait un manquement, par la commune, à ses obligations de mise en concurrence. Le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance, précisant, que, si les dispositions précitées interdisent à l'acheteur public de demander la présentation de travaux exécutés depuis plus de cinq ans, elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce qu'il limite les références demandées aux candidats à des travaux exécutés durant une période plus courte que les cinq dernières années, dès lors que la même période, déterminée en rapport avec l'objet du marché, est fixée pour tous les candidats. Par ailleurs, dans cet arrêt, la Haute juridiction administrative a rappelé à nouveau, conformément à une jurisprudence récente, l'obligation de pondération des critères d'attribution des marchés, sauf impossibilité dûment justifiée par la personne publique (CE 2° et 7° s-s., 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-mer N° Lexbase : A8669DIW ; CE 2° et 7° s-s., 7 octobre 2005, n° 276867, Société Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole N° Lexbase : A6992DK8).

newsid:80720

Arbitrage

[Brèves] Priorité de l'arbitre : statuer sur sa propre compétence, sauf en cas de nullité ou inapplicabilité de la convention d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 08 novembre 2005, n° 02-18.512, FS-P+B (N° Lexbase : A5054DLR)

Lecture: 1 min

N0790AKH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219673-edition-du-15112005#article-80790
Copier

Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment énoncé, au visa des articles 1458 (N° Lexbase : L2301ADL) et 1466 (N° Lexbase : L2309ADU) du Nouveau Code de procédure civile, le principe selon lequel "il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage" (Cass. civ. 1, 8 novembre 2005, n° 02-18.512, FS-P+B N° Lexbase : A5054DLR). Dans l'espèce rapportée, la société X ayant résilié le contrat de concession exclusive qui les liait, la société Y a engagé la procédure d'arbitrage prévue par la convention des parties, et le tribunal arbitral l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résiliation abusive, décision dont elle a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Y ayant, en outre, assigné la société X en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Créteil, celui-ci a dit que la sentence arbitrale n'avait pas autorité de la chose jugée du chef de la concurrence déloyale et s'est dessaisi du litige en faveur de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déclaré l'appel irrecevable, les parties y ayant renoncé. Ce jugement a, ensuite, été déféré à la cour d'appel de Paris, laquelle a jugé le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande en concurrence déloyale, au motif que, le litige étant étranger à la sphère contractuelle, il ne relève pas de la convention d'arbitrage limitée aux difficultés survenant dans l'exécution ou l'interprétation des conventions ou par suite de leur résiliation. Or, la Haute cour reproche à l'arrêt d'appel de ne pas avoir caractérisé la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, "seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage" et d'avoir, ainsi, excédé ses pouvoirs et violé les articles 1458 et 1466 du Nouveau Code de procédure civile.

newsid:80790

Sociétés

[Brèves] Impossibilité de renouveler rétroactivement les fonctions de liquidateur amiable

Réf. : Cass. com., 08 novembre 2005, n° 03-14.531, FS-P+B (N° Lexbase : A5065DL8)

Lecture: 1 min

N0789AKG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219673-edition-du-15112005#article-80789
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 237-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L6395AIP), la durée du mandat du liquidateur amiable ne peut excéder trois ans, à moins que ce mandat soit renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par deux arrêts du 8 novembre 2005, qu'une fois les fonctions du liquidateur arrivées à leur fin, l'assemblée générale des actionnaires ne peut les renouveler rétroactivement (Cass. com., 8 novembre 2005, n° 03-14.531, FS-P+B N° Lexbase : A5065DL8 et n° 03-15.368, FS-D N° Lexbase : A5068DLB). Dans la première espèce, les juges du fond avaient admis la qualité à agir des liquidateurs amiables, et considéré la situation comme régularisée, l'assemblée générale des actionnaires, ayant renouvelé rétroactivement leurs pouvoirs, en ratifiant, ainsi, leurs actes. La Haute juridiction censure cette décision au visa de l'article L. 237-21 du Code de commerce. Dans la seconde espèce, l'article L. 237-21 du même code est, également, visé, et la Cour de préciser, "qu'à défaut de durée prévue dans la désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi et que les résolutions successives de l'assemblée générale de la société n'avaient pu avoir pour effet de les renouveler rétroactivement".

newsid:80789

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.