Le Quotidien du 14 novembre 2005

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Condition d'exonération de responsabilité d'une agence de voyage

Réf. : Cass. civ. 1, 02 novembre 2005, n° 03-14.862,(N° Lexbase : A3264DLH)

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Le 22 Septembre 2013

L'agence de voyage, responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, doit établir, pour être exonérée de sa responsabilité, la faute de la victime, ou le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ou un cas de force majeure. Telle est la solution récemment énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (N° Lexbase : L4100A9Q). En l'espèce, Mme B. s'est blessée en faisant une chute dans l'escalier de l'hôtel où elle était hébergée, lors d'un séjour organisé en Andorre par la société T.. Elle a, alors, assigné en responsabilité l'agence de voyage pour demander réparation du préjudice résultant de cet accident. La cour d'appel a, à tort, rejeté sa demande, aux motifs que, s'agissant d'un déplacement personnel du client qui impliquait de sa part un rôle actif, l'agence de voyage ne pouvait être tenue, à l'instar du prestataire qu'elle s'était substitué, que d'une obligation de sécurité de moyen, et qu'il appartenait donc à la victime d'établir que la survenance de l'accident engageait la responsabilité de l'agence ou de son prestataire dans les termes du droit commun, soit sur le fondement de la faute, soit du fait des choses placées sous sa garde et, qu'en l'espèce, il n'apparaissait pas possible d'imputer la chute à une anomalie de l'escalier plutôt qu'à la maladresse de la victime. L'arrêt est, donc, censuré pour violation de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 précité (Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, n° 03-14.862, F-P+B N° Lexbase : A3264DLH).

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Contrats et obligations

[Brèves] Action fondée sur la notion d'enrichissement sans cause : la nécessaire preuve de l'acceptation ou de la commande de l'acte effectué

Réf. : Cass. civ. 1, 02 novembre 2005, n° 02-18.723, FS-P+B (N° Lexbase : A3238DLI)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 2 novembre 2005 a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser le régime de l'action fondée sur la notion d'enrichissement sans cause (Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, n° 02-18.723, FS-P+B N° Lexbase : A3238DLI). Dans cette affaire, la société B. a assigné Mlle G. en paiement de deux factures correspondant à des prestations d'entretien et des réparations effectuées sur son véhicule. La cour d'appel a accueilli sa demande, aux motifs que le jugement attaqué relève, à propos de l'une des factures, que l'engagement des réparations aurait dû être subordonné à un ordre de travail écrit et signé par Mlle G., ce qui aurait évité toute discussion sur sa volonté et son consentement et permis de déterminer avec précision les engagements contractuels, le travail à effectuer et son prix. Or, selon les juges d'appel, eu égard aux caractéristiques du véhicule de Mlle G. et à la nature des réparations qui s'imposaient pour le remettre en état, la réalisation de ces prestations sans ordre écrit avait constitué une faute de la part de la société B., mais celle-ci ne revêtait pas une gravité telle qu'elle serait de nature à priver le demandeur de son action fondée sur la notion d'enrichissement sans cause. La Haute cour souligne qu'il appartenait, cependant, à la société B. d'établir que Mlle G. avait commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule et qu'en l'absence d'une telle preuve, elle ne pouvait obtenir le paiement de ces travaux sur le fondement du contrat qui les liait ou exercer une action "de in rem verso" en faisant abstraction de celui-ci. L'arrêt d'appel encourt, par conséquent, la censure, pour violation des articles 1315, alinéa 1er (N° Lexbase : L1426ABG), et 1371 (N° Lexbase : L1477ABC) du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause.

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Fonction publique

[Brèves] Confirmation, par le Conseil d'Etat, de la mise à la retraite d'office et de la radiation des cadres d'un magistrat pour des faits, à caractère pornographique, commis en dehors de son service

Réf. : CE 1/6 SSR., 26 octobre 2005, n° 278224,(N° Lexbase : A2806DLI)

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 octobre 2005 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 octobre 2005, n° 278224, M. Z. N° Lexbase : A2806DLI), confirme la décision du 7 décembre 2004 du Garde de sceaux, ministre de la Justice, ayant prononcé, à l'encontre du requérant, la sanction de mise à la retraite d'office et lui ayant refusé l'honorariat de ses fonctions de substitut du procureur général près la cour d'appel de Versailles et, d'autre part, le décret du 23 février 2005 du Président de la République le radiant des cadres de la magistrature. A l'appui de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui dispose que "tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire" (N° Lexbase : L4971AG9), le Conseil d'Etat soutient "qu'à ce titre un magistrat se doit de respecter ses obligations professionnelles, mais aussi de s'abstenir de comportements qui, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, peuvent jeter sur elles le discrédit". En l'espèce, le requérant a admis avoir reçu, conservé et parfois envoyé des photographies à caractère pornographique représentant des mineurs, obtenues par la voie de messages électroniques ou de forums. Dès lors, même si ces faits ont été commis en dehors du service et sans utiliser les moyens fournis par celui-ci, le Conseil d'Etat estime qu'eu égard à leur gravité, la décision du 7 décembre 2004, prononçant une mise à la retraite d'office, et le décret du 23 février 2005, le radiant des cadres, sont justifiés.

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