Le Quotidien du 18 novembre 2005

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] De la faculté de l'action de in rem verso à suppléer une autre action

Réf. : Cass. com., 02 novembre 2005, n° 04-11.946, FS-P+B (N° Lexbase : A5139DLW)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, par un important arrêt "Boudier" de la Chambre des requêtes du 15 juin 1892, a établi un principe autonome, en accordant, de manière générale, à l'appauvri, une action de in rem verso "qui dérive du principe d'équité qui défend se s'enrichir au détriment d'autrui" (Cass. req., 15 juin 1892, Grands arrêts de la jurisprudence civile, 11ème éd., n° 227). Dans l'espèce rapportée, une personne, mise en liquidation des biens, a acquis un immeuble à l'aide d'un prêt et la banque a fait inscrire son privilège de prêteur de deniers. A la suite d'impayés, le co-syndic a procédé à la vente de l'immeuble et a sollicité la mainlevée de l'inscription hypothécaire. Sur le fondement de l'action de in rem verso, la banque a demandé au co-syndic le paiement des sommes correspondant au solde des prêts. Pour la banque, en raison de l'inopposabilité à la masse des contrats de prêts consentis au débiteur dessaisi, elle ne disposait d'aucune action de nature contractuelle permettant d'être indemnisée de l'appauvrissement subi et, par conséquent, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause doit être accueillie. Les juges d'appel ne retiennent pas ces allégations, l'action introduite par la banque ne pouvant suppléer la perte de l'exercice de l'action en remboursement des prêts à la suite de la liquidation des biens de l'emprunteur. La Cour de cassation approuve la cour d'appel puisque, selon elle, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être introduite pour suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-11.946, Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Champagne-Bourgogne c/ M. Philippe Maitre, FS-P+B N° Lexbase : A5139DLW).

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Concurrence

[Brèves] Le groupe La Poste sanctionné pour avoir pratiqué des tarifs discriminatoires au bénéfice de certains émetteurs de courrier et de sa filiale Datapost

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 05-D-63, 17 novembre 2005, relative d'une part, à des pratiques mises en oeuvre par la Poste et certaines de ses filiales dans le secteur du traitement du courrier et d ... (N° Lexbase : X4402ADE)

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N0983AKM

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Le 22 Septembre 2013

Saisi par le Syndicat national des entreprises de logistique de publicité directe (SNELPD) en 1998 et 2000, puis s'étant lui-même saisi d'office en 2002, le Conseil de la concurrence a rendu une décision, le 17 novembre 2005, dans laquelle il a établi que le groupe La Poste avait abusé de sa position dominante en ne respectant pas le principe de non discrimination dans l'application de ses tarifs, au profit de certains émetteurs de courrier et au profit de sa propre filiale Datapost, faussant, ainsi, le jeu de la concurrence. En accordant à certains clients, de façon discriminatoire, ses tarifs d'envoi en nombre (dits TG et TS), La Poste a faussé la concurrence entre routeurs, ceux-ci n'obtenant pas les mêmes conditions d'une zone à l'autre. En outre, cette application tarifaire discriminatoire s'est, dans certains cas, faite au profit de La Poste elle-même ou de sa filiale Datapost. Cependant, si La Poste s'est rendue coupable de négligence, réagissant avec retard et sans aucune efficacité aux pratiques menées localement, qu'elle n'ignorait pas, l'instruction n'a pas permis d'établir l'existence d'une stratégie délibérée et globale d'éviction des routeurs au profit de La Poste et de sa filiale Datapost. Plusieurs courriers accréditent, en effet, le fait que La Poste ne souhaitait pas encourager ce système et avait manifesté, à plusieurs reprises, son souhait qu'il ne perdure pas. C'est la raison pour laquelle la sanction a été limitée à un million d'euros. Enfin, le Conseil a, par ailleurs, écarté les autres griefs qui avaient été notifiés au groupe La Poste (Décision Conseil de la concurrence n° 05-D-63, 17 novembre 2005, relative d'une part, à des pratiques mises en oeuvre par la Poste et certaines de ses filiales dans le secteur du traitement du courrier et d'autre part, à des pratiques reprochées à la Poste N° Lexbase : X4402ADE).

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Sociétés

[Brèves] Approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

Réf. : Décret n° 2005-1412, 16 novembre 2005, portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, NOR : JUSC0520859D, version JO (N° Lexbase : L2782HDE)

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N0954AKK

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Le 22 Septembre 2013

Un décret publié au Journal officiel du 17 novembre 2005 approuve le Code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes (décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes N° Lexbase : L2782HDE). L'article premier du code précise que le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi. Ce code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Il est applicable à l'ensemble des commissaires aux comptes, quel que soit leurs modes d'exercice. Le Code de déontologie est divisé en sept titres : Principes fondamentaux de comportement ; Interdictions, situations à risque et mesures de sauvegarde ; Acceptation, conduite et maintien de la mission du commissaire aux comptes ; Exercice en réseau ; Liens personnels, financiers et professionnels ; Honoraires ; Publicité. On peut relever que les commissaires aux comptes doivent se comporter avec intégrité, impartialité, indépendance, éviter les situations de conflit d'intérêts, posséder certaines compétences, entretenir des rapports de confraternité avec les autres commissaires aux comptes, et, enfin, respecter le secret professionnel auquel la loi le soumet (articles 3 à 9). En outre, l'article 10 indique qu'il est interdit au commissaire aux comptes de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes, notamment, au recrutement de personnel, à la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique, au maniement ou séquestre de fonds, à la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières, ou encore à la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Vente à la découpe : le renforcement de la protection des locataires est appliqué

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-12.563, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5373DLL)

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N0979AKH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 novembre 2005, la Cour de cassation a précisé, au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y), que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, à l'exception des ventes portant sur un bâtiment entier, le bailleur devait, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication des prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. En l'espèce, la société H. avait fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété pour un immeuble qu'elle avait cédé à la société MGL. Cette dernière avait procédé à la vente des lots, notamment, de ceux loués à Mme X. en vertu d'un bail d'habitation en date du 1er août 1975. Mme X. invoquait la violation de son droit de préemption et demandait la nullité de la vente consentie aux époux Y.. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande de Mme X., au motif qu'il résultait de la chaîne des actes successifs que l'immeuble divisé ait été vendu dans sa totalité de sorte qu'une première vente concernant le lot litigieux était intervenue à cette date. De plus, la revente de ce même lot aux époux Y. étant la seconde vente, le locataire ne pouvait prétendre au droit de préemption prévu en cas de vente après division. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où la vente consentie aux époux Y. constituait la première vente par lots postérieure à l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété (Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-12.563, Mme Marie-France X. c/ Société MGL Invest SARL et autres N° Lexbase : A5373DLL).

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