Le Quotidien du 29 septembre 2005

Le Quotidien

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Une association syndicale libre ne peut pas obtenir d'indemnisation complémentaire en cas de protocole transactionnel conclu avec les assurances

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2005, n° 04-11.486, FS-P+B (N° Lexbase : A4479DK4)

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N8869AIC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 14 septembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que, toute partie qui signe un protocole d'accord ne peut pas recevoir d'indemnisation complémentaire, si elle déclare se désister de ses instances et actions. En l'espèce, la société N. avait fait édifier un ensemble d'immeubles en bordure de rivière et était assurée, pour les dommages à l'ouvrage, par la police unique de chantier consentie par la société Assurances générales de France (AGF), et en garantie de sa responsabilité décennale, par la société Axa France. L'enrochement de la rivière bordant le parc d'activités s'étant effondré, la société AGF avait signé avec l'Association syndicale libre (ASL) un protocole d'accord à la suite duquel une indemnité avait été versée à la victime. L'ASL avait, ensuite, assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation du préjudice non réparé par le protocole transactionnel. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déclaré opposable, au tiers lésé, la transaction intervenue par les personnes assurées et avait déclaré l'ASL irrecevable en sa demande d'indemnisation complémentaire. La Haute juridiction approuve cette décision, dans la mesure où la société AGF garantissait, aux termes d'un contrat unique, les dommages à l'ouvrage et la responsabilité décennale des constructeurs, et lors du protocole transactionnel visant ce contrat, la société AGF, signataire, n'apportait aucune restriction sur la nature de sa garantie. De plus, chaque partie avait déclaré se désister de ses instances et actions (Cass. civ. 3, 14 septembre 2005, n° 04-11.486, FS-P+B N° Lexbase : A4479DK4).

newsid:78869

Droit rural

[Brèves] Promesse de vente faite à la SAFER avec faculté de se substituer plusieurs personnes : détermination du contenu de la notification

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2005, n° 04-15.835, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5214DKC)

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N9006AIE

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Le 22 Septembre 2013

"Dans l'hypothèse d'une promesse de vente faite à la SAFER avec faculté de se substituer plusieurs personnes, la notification faite au preneur doit non seulement comporter le prix, les charges, conditions et modalités de la promesse de vente consentie à la SAFER mais également le prix, les charges, conditions et modalités des ventes partielles envisagées avec les acquéreurs substitués pour permettre au preneur en place de n'acquérir qu'une partie des biens vendus, objets d'une vente partielle". Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile, dans un important arrêt du 21 septembre dernier (Cass. civ. 3, 21 septembre 2005, n° 04-15.835, FS-P+B+I N° Lexbase : A5214DKC). En l'espèce, M. A., preneur à bail, a reçu, le 27 novembre 2001, notification de Mme E. et de Mme I. de leur intention de vendre la totalité de la propriété exploitée pour le prix global de 400 000 francs (soit 60 984 euros). Le 7 février 2002, M. A. a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande d'expertise pour que soit déterminée la valeur vénale de la propriété en vue d'exercer son droit de préemption. La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable comme forclose, aux motifs que la notification indique la désignation des parcelles cadastrales faisant l'objet de la vente projetée pour une contenance totale de 64 ha 16 a 59 ca pour le prix de 400 000 francs (soit 60 984 euros), qu'elle indique aussi comme acquéreur la SAFER, intervenant en qualité de substituant au profit de M. G. pour 60 ha, 49 a, 59 ca et d'une commune pour 1 ha, 44 a, 93 ca, et que cette mention ne peut s'analyser en trois ventes partielles, mais s'analyse en une seule vente consentie à la SAFER avec la faculté de rétrocession. La Haute cour casse l'arrêt d'appel pour violation des articles L. 412-8 (N° Lexbase : L4062AE8) et L. 141-1 (N° Lexbase : L4990AEK) du Code rural, considérant, au contraire, que la notification ne répondait pas, par ces éléments, aux exigences de ces textes.

newsid:79006

Environnement

[Brèves] Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation

Réf. : CE 6 SS, 21 septembre 2005, n° 256878,(N° Lexbase : A5411DKM)

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N8938AIU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 septembre 2005, le Conseil d'Etat procède à un contrôle de l'appréciation de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1650GUN) (CE 6° s-s., 21 septembre 2005, n° 256878 N° Lexbase : A5411DKM). En l'espèce, une commune exerçait un recours contre un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour une période donnée, qu'elle estimait trop courte. Après une période de sécheresse, ayant déjà conduit à la constatation de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain survenus sur son territoire, la réhydratation des sols s'était effectuée, pour l'essentiel, fin 1997. Le Conseil d'Etat indique, tout d'abord, que les ministres compétents, en estimant que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ne devaient se voir reconnaître le caractère de catastrophe naturelle que pour la période de juillet à décembre 1997, n'ont pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que la pluviométrie a été supérieure à la normale entre 1998 et 2001. Ensuite, la circonstance que l'état de catastrophe naturelle ait été constaté d'août 1997 à août 1998 dans une commune limitrophe est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Enfin, le ministre a pu légalement, sans ajouter de condition nouvelle à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, poser par une circulaire, des règles de constitution, validation et transmission des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et préciser, notamment, dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, que la première demande doit être accompagnée d'une étude géotechnique réalisée postérieurement à la période de reconnaissance sollicitée et d'un rapport météorologique couvrant cette période, et qu'une demande de renouvellement ne doit comporter que le rapport météorologique.

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Fonction publique

[Brèves] La condamnation d'un instituteur sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 06 septembre 2005, n° 04-87.778, F-P+F (N° Lexbase : A4558DKZ)

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N8941AIY

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 septembre dernier, a reconnu la responsabilité pénale d'un instituteur sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), estimant qu'il avait commis une faute caractérisée exposant ses élèves à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (Cass. crim., 6 septembre 2005, n° 04-87.778, Boubet Philippe N° Lexbase : A4558DKZ). En effet, à l'issue de la récréation, l'un d'entre eux, après avoir regagné la salle de classe située au deuxième étage, est tombé d'une fenêtre restée ouverte et est décédé des suites de ses blessures. Or, la Cour estime que l'instituteur ne pouvait méconnaître la dangerosité de la situation résultant de l'ouverture des fenêtres pour les enfants et qu'il aurait donc dû prendre, à leur arrivée dans la classe, les mesures de fermeture permettant d'éviter le dommage. En le déclarant coupable d'homicide involontaire, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise, ainsi, le contour de la définition des délits non intentionnels et fait application de l'article 121-3 du Code pénal aux fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), selon lesquelles "les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement [de l'article 121-3 du Code pénal] pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie".

newsid:78941

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