Le Quotidien du 28 septembre 2005

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] La prescription de la complicité de faux en écritures publiques commis par un gérant de SCI

Réf. : Cass. crim., 07 septembre 2005, n° 04-84.235,(N° Lexbase : A5278DKP)

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N8925AIE

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre 2005, rappelle, au visa de l'article 121-6 du Code pénal (N° Lexbase : L2282AMH) que, "sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur principal" (Cass. crim., 7 septembre 2005, n° 04-84.235, F-P+F N° Lexbase : A5278DKP). Dans la présente affaire, selon acte authentique du 10 novembre 1992, dressé par M. A., notaire, la société E. avait consenti un prêt à une société civile immobilière, représentée par son gérant, M. B.. A cet acte avaient été annexées, des procurations aux fins de caution, signées par les associés, notamment, M. C.. Ce dernier ayant été assigné le 21 octobre 1997, sur ce fondement, par la société E., en paiement d'une somme, a contesté avoir signé en connaissance de cause la procuration aux fins de caution. M. C. a, alors, porté plainte le 17 mai 2001. L'information a révélé que, le 10 novembre 1992, M. A. avait rédigé les procurations aux fins de caution sur des documents signés en blanc par les associés que lui avait fournis M. B.. La chambre de l'instruction a qualifié les faits retenus à l'encontre de M. B. en complicité des faux et usages commis par M. A., a retenu que les causes d'aggravation ou d'atténuation de la peine procédant de la personne de l'auteur de l'infraction étaient sans effet sur le complice, et a constaté que la prescription de l'action publique se trouvait acquise à l'égard de M. B. lors du dépôt de la plainte. La Chambre criminelle casse cet arrêt et indique que l'article 441-4 du Code pénal (N° Lexbase : L1812AM3) punit de la réclusion criminelle le faux en écritures publiques ou authentiques commis par une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de sa mission, et que les faits, ayant été commis le 10 novembre 1992, la prescription de l'action publique n'était pas acquise à l'égard du complice lors du dépôt de la plainte.

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Contrats et obligations

[Brèves] Promesse de vente : les liens contractuels entre le promettant et le bénéficiaire cessent lorsque la condition suspensive auxquels ils sont soumis défaille

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2005, n° 04-10.856, FS-P+B (N° Lexbase : A4476DKY)

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N8928AII

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 14 septembre 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Dans cette affaire, les époux R. avaient promis de vendre aux époux A. un immeuble occupé sous la condition suspensive que la maison soit libérée de toute location ou occupation au jour de la vente par acte authentique. En effet, un bail avait été conclu entre les locataires et les vendeurs. Ces derniers leurs avaient délivré, ensuite, un congé pour vendre avec prise d'effet au 28 février 1997. La condition ne s'étant pas réalisée dans le délai convenu de trois mois, les époux R. avaient vendu l'immeuble le 30 octobre 1997, avec d'autres parcelles, et moyennant un prix supérieur, aux époux P.. Les époux A. les avaient, alors, assignés en nullité de la vente du 30 octobre 1997 pour que soit déclarée parfaite la promesse intervenue entre eux et les vendeurs, et en dommages-intérêts. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait condamné "in solidum" les vendeurs et les locataires à payer aux acheteurs A. des dommages-intérêts aux motifs que, la loyauté devant présider aux relations entre les parties selon l'article 1134 du Code civil, les vendeurs devaient soumettre leurs nouvelles propositions à ceux auxquels ils avaient initialement promis de vendre et qui avaient été évincés par l'attitude inconséquente des locataires laissés en place. La Haute juridiction censure cette décision dans la mesure où l'obligation de bonne foi suppose l'existence de liens contractuels et ceux-ci cessent lorsque la condition suspensive a défailli (Cass. civ. 3, 14 septembre 2005, n° 04-10.856, FS-P+B N° Lexbase : A4476DKY).

newsid:78928

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Les effets de la renonciation tardive à une clause de non-concurrence sur le montant de la contrepartie financière

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2005, n° 02-46.795, FS-P+B (N° Lexbase : A4395DKY)

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N8866AI9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 septembre 2005, la Cour de cassation a apporté des précisions relatives aux conséquences de la renonciation tardive de l'employeur sur le versement de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence (Cass. soc., 13 septembre 2005, n° 02-46.795, FS-P+B N° Lexbase : A4395DKY). En l'espèce, à la suite du licenciement d'un salarié pour motif économique, son employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail. Mais cette renonciation était intervenue tardivement, puisque l'employeur n'y avait procédé qu'après l'expiration du délai de 8 jours après la réception de la lettre de licenciement, prévu par l'article 30 de la convention collective de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons. L'affaire ayant été portée devant les juridictions, l'employeur a été condamné en appel au paiement de l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. Pour faire droit à sa demande et casser l'arrêt d'appel, la Cour suprême a décidé que "si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause". Cette solution est logique et s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation (Cass. soc., 25 février 2003, n° 00-46.263, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2629A7I).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] La mise en redressement ou liquidation judiciaires du débiteur ne suspend pas le délai de prescription qui court contre ce dernier

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2005, n° 03-17.137, F-P+B (N° Lexbase : A5013DKU)

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N8937AIT

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Le 22 Septembre 2013

"Le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaires" : tel est le principe affirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2005 (Cass. com., 20 septembre 2005, n° 03-17.137, Société Laporte Holding c/ Crédit commercial de France (CCF), F-P+B N° Lexbase : A5013DKU). En l'espèce, après la mise en redressement judiciaire d'une société, celle-ci a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation. Le juge-commissaire ayant admis la créance de la banque à concurrence de certaines sommes, la société a relevé appel de cette décision. Toutefois, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance, admettant, ainsi, la créance de la banque pour la somme de 1 982 057 francs (soit 302 188 euros) au titre du solde restant dû sur un prêt de 3 700 000 francs (564 110 euros) consenti le 28 avril 1993, et pour celle de 62 762 francs (soit 9 568 euros) au titre du solde restant dû sur un prêt participatif de 450 000 francs (soit 68 608 euros) à titre privilégié, et a écarté comme prescrite l'exception de nullité soulevée par la société. Celle-ci, ainsi que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan, ont alors formé un pourvoi, faisant valoir que l'effet suspensif du jugement d'ouverture s'applique aussi bien aux actions qu'aux exceptions et qu'en conséquence, le débiteur peut opposer au créancier de telles exceptions pour contester le montant de la créance déclarée par ce dernier toutes les fois qu'à la date du jugement d'ouverture, le délai dans lequel ces exceptions pouvaient être soulevées n'est pas prescrit. Mais en vain, la Haute juridiction rejette le pourvoi, estimant que la mise en redressement judiciaire de la société n'avait pas suspendu le délai de prescription courant contre elle.

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