Le Quotidien du 30 septembre 2005

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Précisions apportées par la Haute cour sur la définition de la contrainte morale exercée sur le cocontractant

Réf. : Cass. civ. 2, 08 septembre 2005, n° 04-12.041, FS-P+B (N° Lexbase : A4484DKB)

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N9038AIL

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de préciser ce que peut, ou non, constituer une contrainte morale viciant le consentement (Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-12.041, FS-P+B N° Lexbase : A4484DKB). En l'espèce, poursuivi par la banque en vertu de deux actes de cautionnement consentis au profit d'une société, qui était en état de cessation des paiements, M. H. a sollicité le conseil et l'assistance d'une SCP. A la suite d'une des procédures opposant M. H. à la banque, et ayant fait l'objet de la convention d'honoraires du 17 novembre 1992, la SCP a présenté sa facture, et a accepté la demande de M. H. d'une réduction des montants réclamés. Dans un courrier du 13 octobre 2000, M. H. s'est engagé à verser la somme convenue, mais, en l'absence de règlement, la SCP a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel a, cependant, annulé la convention du 17 novembre 1992, pour vice du consentement, aux motifs que cette convention, tendant à voir octroyer aux avocats la somme de 500 000 francs (76 231 euros) hors taxes en cas d'annulation des actes de cautionnement par le tribunal de grande instance apparaît manifestement comme ayant été obtenue sous la contrainte morale, résultant de la crainte, par les époux H. d'exposer leur fortune à un mal considérable et présent, caractérisé par l'engagement de l'exécution sur les immeubles de Mme H. à la suite du rejet des pourvois. La Haute cour, au contraire, considère qu'il n'en résulte pas que M. H. ait contracté sous l'empire d'une quelconque contrainte morale exercée par la SCP ou un tiers, et ajoute que la convention litigieuse a été tacitement, mais nécessairement, approuvée dans le courrier postérieur du 13 octobre 2000. Elle casse, ainsi, l'ordonnance, pour violation des articles 1109 (N° Lexbase : L1197ABX), 1115 (N° Lexbase : L1203AB8) et 1112 (N° Lexbase : L1200AB3) du Code civil.

newsid:79038

Procédure pénale

[Brèves] Infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules : conditions de la recevabilité de la réclamation tendant à l'annulation du titre exécutoire

Réf. : Cass. crim., 02 septembre 2005, n° 05-84.293, F-P+F (N° Lexbase : A5283DKU)

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N9036AII

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, récemment, précisé les conditions dans lesquelles est recevable la réclamation tendant à l'annulation du titre exécutoire, en cas d'infraction commise à la réglementation sur le stationnement des véhicules (Cass. crim., 2 septembre 2005, n° 05-84.293, F-P+F N° Lexbase : A5283DKU). Mme X., après avoir fait l'objet de procès-verbaux pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a, en application de l'article 530 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0862DYL), formulé une réclamation tendant à l'annulation des titres exécutoires concernant les amendes contestées. La juridiction de proximité de Paris a déclaré cette réclamation recevable, aux motifs que cette dernière est conforme aux dispositions de l'article 530 du code précité, dès lors qu'elle est motivée et accompagnée des avis correspondant aux amendes considérées. L'officier du Ministère public a, alors, formé un pourvoi contre ce jugement, invoquant une violation de l'article 530 du Code de procédure pénale et un défaut de réponse à conclusions. La Haute juridiction considère, cependant, qu'en précisant que la réclamation était motivée et accompagnée des avis correspondant aux amendes, la juridiction de proximité a, "sans insuffisance, justifié sa décision". Elle rejette donc le pourvoi.

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Contrats et obligations

[Brèves] Caractérisation de l'acceptation et de l'agrément des conditions de paiement du sous-traité par le maître de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2005, n° 01-17.221,(N° Lexbase : A4393DKW)

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N9037AIK

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Le 22 Septembre 2013

"La simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité". Tel est le principe récemment énoncé par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 13 septembre 2005, n° 01-17.221, Société civile immobilière (SCI) du 6, rue de Substantion c/ Société Sud préfabrication, F-P+B N° Lexbase : A4393DKW). En l'espèce, une SCI a chargé la société C. des travaux de gros oeuvre dans la construction d'un immeuble. Cette société a sous-traité la fourniture et la pose de pré-dalles de béton à la société S., bénéficiant, depuis lors, d'un plan de continuation après redressement judiciaire. N'ayant pas été réglé, le sous-traitant a assigné, sur le fondement de l'action directe, le maître de l'ouvrage. La cour d'appel a accueilli sa demande, aux motifs que, le sous-traitant ayant réalisé des pré-dalles en béton à l'aide d'une table de préfabrication installée sur le site, à la vue de tous les intervenants, il est impossible que son intervention ait pu passer inaperçue du seul maître de l'ouvrage. Aussi, la cour d'appel a relevé que le maître d'oeuvre s'est comporté comme représentant direct du maître de l'ouvrage dans le suivi et la coordination du chantier. Elle a, ainsi, estimé que ces éléments objectifs caractérisent une acceptation tacite mais non équivoque par la SCI de la société S. en qualité de sous-traitant, ce qui détermine corrélativement l'agrément de ses conditions de paiement. La Haute cour censure l'arrêt d'appel au visa des articles 3 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L7676AHR) et 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD). En effet, la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité, et les juges d'appel auraient dû rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu du maître de l'ouvrage un mandat à cet effet.

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Bancaire

[Brèves] De la nouvelle appréciation de la bonne foi du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2005, n° 04-04.104,(N° Lexbase : A4468DKP)

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N9031AIC

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 332-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6802ABK), "seuls peuvent bénéficier de la procédure de surendettement les débiteurs de bonne foi". La Cour de cassation a déjà rappelé que cette bonne foi doit s'apprécier au jour de la demande de traitement de la situation de surendettement (Cass. civ. 1, 5 janvier 2000, n° 98-04.177, M Tafanel c/ Société générale et autres N° Lexbase : A6672AHL). Dans l'espèce rapportée, la question posée aux magistrats de la Cour de cassation concerne l'appréciation de la bonne foi à la suite d'une seconde demande de traitement d'une situation de surendettement, la première ayant été rejetée pour cause de mauvaise foi du débiteur. A la suite d'un nouveau rejet par le juge de l'exécution, le débiteur se pourvoit en cassation au motif que la bonne foi doit être présumée. Néanmoins, la Haute juridiction n'accueille pas ce moyen, le juge de l'exécution n'ayant pas fondé sa décision d'irrecevabilité sur la mauvaise foi du débiteur, mais sur une appréciation souveraine de ce que ce dernier ne justifiait pas d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation (Cass. civ. 2, 15 septembre 2005, n° 04-04.104, F-P+B N° Lexbase : A4468DKP).

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