Le Quotidien du 2 juin 2005

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat et immunité judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-17.514, FS-P (N° Lexbase : A4183DIR)

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N4958AIH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 25 mai 2005, la Cour de cassation a rappelé que le bénéfice de l'immunité judiciaire ne s'applique pas aux décisions disciplinaires du bâtonnier de l'ordre (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-17.514, FS-P N° Lexbase : A4183DIR). En l'espèce, un avocat, M. G., faisant l'objet de poursuites disciplinaires, a présenté une requête en suspicion légitime contre le conseil de l'Ordre devant lequel il était convoqué. Le bâtonnier s'étant opposé à la requête, la cour d'appel a, par arrêt du 8 mars 2002, déclaré cette requête irrecevable. Ultérieurement, M. G. a adressé deux lettres, l'une au bâtonnier, lui annonçant son intention de porter plainte à son encontre pour des soustractions de pièces du dossier transmis à la cour d'appel, l'autre au Procureur général, auquel il demandait de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire à l'encontre du bâtonnier. M. G., ayant été convoqué pour répondre des propos estimés outrageants à l'égard du bâtonnier dans la lettre destinée à celui-ci, le conseil de l'Ordre a, par décision du 18 juillet 2002, prononcé la peine de l'interdiction temporaire d'exercer la profession, durant un mois, à son encontre. Devant la Cour de cassation, l'avocat se prévalait du bénéfice de l'immunité judiciaire édictée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Ce moyen est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que la mise en jeu de cette immunité suppose que les écrits aient été produits devant une juridiction et qu'en matière disciplinaire, le bâtonnier de l'Ordre des avocats n'est pas une juridiction.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Vente d'immeuble à construire : les garanties légales prévues par l'article 1646-1 du Code civil ne bénéficient qu'à l'acquéreur et aux propriétaires successifs de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-19.904,(N° Lexbase : A4201DIG)

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N5001AI3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 mai 2005, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article 1646-1 du Code civil (N° Lexbase : L1750ABG), que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus. En l'espèce, une société d'investissements immobiliers avait vendu à une société civile immobilière (SCI) des locaux en l'état futur d'achèvement. Des infiltrations étaient, ensuite, apparues, et la SCI avait assigné le vendeur en réparation des désordres et en paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance. De plus, les associés de la SCI avaient demandé la condamnation de la société venderesse, afin de leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait condamné la société venderesse à payer des dommages et intérêts, aux associés, en application des articles 1646-1 et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, dans la mesure où les difficultés de la SCI avaient entraîné des conséquences malheureuses sur les plans financier, moral, psychologique et médical, pour ces deux associés qui s'étaient portés caution de l'emprunt souscrit par la SCI. La Haute juridiction censure cette décision, au motif que les garanties légales prévues par l'article 1646-1 du Code civil ne bénéficient qu'à l'acquéreur et aux propriétaires successifs de l'immeuble. Elle reproche, ainsi, à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé la faute quasi-délictuelle que la société venderesse aurait commise à l'égard des associés de la SCI (Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-19.904, Société Compagnie immobilière Phénix promotion (CIPP), Azur construction, venant aux droits de la Société CAII (Côte d'Azur investissement immobilier) et de la Société civile immobilière La Lauvette c/ Société Gérard Basso, FS-P+B (N° Lexbase : A4201DIG).

newsid:75001

Commercial

[Brèves] N'est pas opposable aux créanciers du vendeur d'un fonds de commerce le paiement fait à ce dernier avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire opposition

Réf. : Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-15.337, FS-P+B (N° Lexbase : A4121DIH)

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N4949AI7

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article L. 141-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L5682AIB), "n'est pas opposable aux créanciers du vendeur d'un fonds de commerce le paiement fait à ce dernier avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire opposition par l'article [...] L. 141-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5679AI8)". Tel est l'enseignement apporté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai dernier (Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-15.337, Société Fiduciaire auxiliaire du commerce et de l'industrie (FACI) c/ Société Holemans, FS-P+B N° Lexbase : A4121DIH). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : par acte du 5 juin 1998, une société a vendu son fonds de commerce à la société H., et le prix a été payé comptant au vendeur le jour de la vente. L'acte de vente a été publié le 2 juillet 1998 au Journal spécial des sociétés et, le 26 juillet suivant, au BODACC. La société a été mise en liquidation judiciaire le 7 juillet 1998. Par acte du 9 novembre 1998, le liquidateur judiciaire de cette société a assigné la société H. aux fins de condamnation au paiement du prix de vente du fonds, laquelle a, alors, demandé que la société FACI, rédacteur de l'acte de vente, et le président et directeur général de cette société, soient condamnés à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées au profit du liquidateur. C'est avec raison que la cour d'appel a accueilli les demandes du liquidateur. En effet, la Haute cour l'a approuvée, après avoir relevé que l'acquéreur avait versé le prix au vendeur avant l'expiration du délai pendant lequel les oppositions pouvaient être faites, d'avoir considéré que le paiement était inopposable aux créanciers du vendeur, peu important qu'ils aient, ou non, fait opposition au paiement du prix, et que le liquidateur de la société, agissant au nom de l'ensemble des créanciers de la société venderesse, était en droit de réclamer à l'acquéreur les sommes qu'il avait versées prématurément.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Divulgation d'une oeuvre post mortem et volonté de l'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-20.072, FS-P+B (N° Lexbase : A4202DIH)

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N4959AII

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 mai dernier, destiné à paraître au Bulletin, la Haute juridiction a rappelé que le droit de divulgation post mortem, à exercer au service de l'oeuvre, doit, néanmoins, s'accorder avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-20.072, FS-P+B N° Lexbase : A4202DIH). En l'espèce, une statue en bronze, originale, unique en son format, sans exécution de copie, représentant le -Petit prince- le bras tendu, réalisée et signée par Consuelo de Saint-Exupéry, avait été volée à Grasse, dans la maison de M. José Martinez Fructuoso, fils de l'intéressée, légataire universel, et titulaire du droit moral. Par la suite, l'objet s'est trouvé légalement acquis par le syndicat d'initiative de Cabris, sans que celui auquel il avait été dérobé fût encore dans le délai triennal lui permettant de le revendiquer. La cour d'appel déboute M. José Martinez Fructuoso de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense au syndicat d'initiative de Cabris de divulguer la statue. En effet, elle retient que cette dernière est exposée de manière purement commémorative, excluant tout esprit lucratif, et retient qu'en cas de conflit ouvert entre le droit de propriété matérielle et le droit moral, sans primauté de l'un sur l'autre, il appartient à la juridiction saisie, en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, d'ordonner toute mesure appropriée. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3347ADC). La cour d'appel aurait dû rechercher si la mère du demandeur, en refusant de céder cette pièce et en la conservant à son domicile, n'avait pas, ainsi, manifesté sa volonté de ne pas la divulguer.

newsid:74959

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