Le Quotidien du 1 juin 2005

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Élections au Congrès et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2005, n° 05-60.166, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4320DIT)

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N4869AI8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L3999E4U), "le Congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé, notamment, des électeurs inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au Congrès et aux assemblées de province". Pour apprécier la condition de domicile, le même article indique que "les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales, ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile". Dans un arrêt du 26 mai 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation indique qu'il ne ressort pas de ces dispositions que cette possibilité d'éloignement soit limitée dans le temps. En l'espèce, le requérant, après avoir passé plus de huit ans en métropole, et intégré la fonction publique métropolitaine, était retourné en Nouvelle-Calédonie, après avoir obtenu un détachement reconductible d'année en année. Les juges du fond avaient, alors, estimé que l'éloignement en cause ne respectait pas l'esprit de la loi organique, et qu'il devait être limité dans le temps, ce qui revenait, selon la Haute juridiction, à ajouter à la loi des conditions qui n'y figurent pas (Cass. civ. 2, 26 mai 2005, n° 05-60.166, FS-P+B+I N° Lexbase : A4320DIT).

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[Brèves] Action oblique et cautionnement

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 04-11.622, F-P+B (N° Lexbase : A4255DIG)

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N4923AI8

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Le 22 Septembre 2013

Au titre de l'article 1166 du Code civil (N° Lexbase : L1268ABL), "les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne". Ce texte permet, donc, à une personne d'exercer l'action oblique, c'est à dire de se substituer à son débiteur négligent. De plus, l'article 2032-1° du même code (N° Lexbase : L2267ABL) permet à la caution d'agir contre le débiteur, avant d'avoir payé, lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement. C'est au visa de ces deux textes et en les combinant que la Cour de cassation a accepté la recevabilité de l'action oblique d'une caution, elle-même actionnée en payement (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 04-11.622, F-P+B N° Lexbase : A4255DIG). En l'espèce, une personne s'est portée caution d'un prêt contracté par une autre personne. A la suite du décès du débiteur principal, le créancier demande le remboursement à la caution. Mais, celle-ci, avant même d'avoir payé le prêteur, a assigné, sur la base de l'action oblique, l'assureur ayant garanti le risque de décès de la débitrice principale. La Cour de cassation sanctionne la cour d'appel, acceptant, ainsi, l'analyse du demandeur, au motif que, la caution "disposait avant d'avoir payé, d'une créance personnelle d'indemnité contre les héritiers [de la débitrice principale], de sorte que, du chef de cette créance, elle était recevable à agir [sur la base de l'article 1166 du Code civil] contre la compagnie d'assurance en exécution du contrat d'assurance auquel [le créancier] avait adhéré".

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les circonstances du silence peuvent donner à celui-ci la signification d'une acceptation

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2005, n° 02-15.188, F-P+B (N° Lexbase : A4135DIY)

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N4919AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 mai 2005, la Cour de cassation a rappelé que, si le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation, il n'en est pas de même des circonstances de ce silence. En l'espèce, un préfet avait notifié à M. M., qui avait obtenu un permis de construire sur une parcelle dont il était propriétaire, un arrêté lui ordonnant de faire réaliser une opération préventive de fouilles archéologiques préalablement aux travaux. M. M. avait accepté un devis de diagnostic archéologique établi par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) qui l'avait, ensuite, informé que le diagnostic était positif et que la partie arrière de la parcelle nécessitait une investigation plus approfondie, ainsi qu'une petite fouille de sauvetage. Le préfet avait, en conséquence, pris un nouvel arrêté qui prévoyait que l'AFAN procèderait, en urgence, à de nouvelles fouilles, mais M. M avait refusé de régler la facture correspondant à ces travaux, au motif qu'il n'avait pas accepté le devis. C'est pourquoi, l'AFAN l'avait assigné en paiement. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait accueilli la demande de l'AFAN, dans la mesure où le silence gardé par M. M., à la suite de la réception du devis adressé par l'AFAN, ne pouvait être analysé comme une non-acceptation du second devis. La Haute juridiction approuve cette décision, au motif que le permis de construire délivré à M. M. lui imposait de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques situés sur le terrain d'assiette de l'opération de construction. L'arrêté du préfet, pris en exécution de cette contrainte, avait imposé l'opération de fouille préventive et cet arrêté avait été signé au visa de la convention entre l'Etat, l'AFAN et M. M.. Par ailleurs, la volonté de M. M. était liée par les contraintes administratives. En conséquence, il ne pouvait pas se priver d'exécuter les prestations prévues dans le second devis (Cass. civ. 1, 24 mai 2005, n° 02-15.188, F-P+B N° Lexbase : A4135DIY).

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Sociétés

[Brèves] La rémunération du commissaire aux comptes relative aux heures de travail consacrées à la révélation de faits délictueux

Réf. : Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-13.693, FS-P+B (N° Lexbase : A4132DIU)

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N4884AIQ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 225-239 du Code de commerce (N° Lexbase : L6083DI7) "les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société". Par ailleurs, l'article L. 225-240 du Code de commerce (N° Lexbase : L6111AI8) stipule que les commissaires aux comptes "révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance". Dans un arrêt du 18 mai 2005, la Haute juridiction précise que, "si le commissaire aux comptes doit être rémunéré par la société pour les heures de travail consacrées à la révélation de faits délictueux au procureur de la République, c'est à la condition qu'il ait eu connaissance de ces faits dans le cadre de sa mission" (Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-13.693, FS-P+B N° Lexbase : A4132DIU). Dans la présente affaire, un commissaire aux comptes (CAC) de deux sociétés avait refusé de certifier leurs comptes pour l'exercice clos le 30 novembre 1991. La société C., désignée en qualité de second CAC, avait, ultérieurement, rédigé des rapports approuvant les comptes desdites sociétés pour l'exercice clos suivant, et sollicité du premier CAC qu'il signe ces rapports. Celui-ci avait refusé et rédigé des rapports déclarant non sincères les comptes de l'exercice. Par la suite, il avait établi et adressé aux sociétés, au titre de la vérification des comptes de l'exercice, des notes d'honoraires incluant la rémunération du travail consacré par lui à l'étude du dossier d'incompatibilité de la société C. Les sociétés, ayant refusé de régler ces honoraires, il avait soumis le litige à la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, laquelle avait confirmé la décision ayant réduit de moitié le montant des honoraires demandés. La Cour de cassation confirme cette décision, et indique que les heures consacrées à la recherche d'incompatibilités frappant la société C. n'entraient pas dans la mission du commissaire aux comptes, et ne pouvaient, donc, donner lieu à facturation.

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