Le Quotidien du 3 juin 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Adjudication immobilière : de la responsabilité de l'huissier de justice en cas de manquement dans la rédaction d'un procès-verbal

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-18.261,(N° Lexbase : A4190DIZ)

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N4999AIY

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 25 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de préciser les responsabilités en cas de vente immobilière par adjudication. Dans cette affaire, le Crédit foncier de France, titulaire d'un privilège inscrit sur le terrain de débiteurs défaillants, avait chargé un huissier de justice de signifier un commandement aux fins de saisie immobilière. Celui-ci avait été chargé de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble, mais avait omis de mentionner le caractère inondable du terrain, ainsi que la constructibilité avec réserves qui figuraient sur le règlement du lotissement. Par la suite, les époux S., adjudicataires, s'étaient vu refuser la délivrance du permis de construire, au motif que leur projet de construction prévoyait une implantation dans une zone inondable. Ils avaient, alors, assigné l'huissier de justice, ainsi que le Crédit foncier de France en paiement du prix et des frais d'adjudication. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déclaré l'huissier responsable du préjudice subi par les époux S. et l'avait condamné à payer à ceux-ci des dommages et intérêts, dans la mesure où les adjudicataires n'auraient pas acquis un terrain dont le caractère inondable compromettait la constructibilité. La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi, au motif qu'il était suffisamment démontré que les époux S. entendaient édifier une construction sur ce terrain et qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de l'utiliser aux fins envisagées (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-18.261, Société civile professionnelle (SCP) de Jaegher-Mendez c/ Mme Annick Demarais, épouse Satger, FS-P+B N° Lexbase : A4190DIZ).

newsid:74999

Transport

[Brèves] Transport : détermination de la part de responsabilité de la société ayant confié l'acheminement de la marchandise

Réf. : Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-20.826, FS-P+B (N° Lexbase : A4210DIR)

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N4952AIA

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation est, à nouveau, intervenue en matière de transports, dans une décision du 24 mai 2005. Elle a, en effet, affirmé que, "les opérations de déchargement de la citerne étant obligatoirement effectuées sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe ainsi que la décision de transfert de produit incombant au destinataire", la responsabilité de la société ayant confié l'acheminement de la marchandise ne peut être totalement dégagée (Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-20.826, FS-P+B N° Lexbase : A4210DIR). En l'espèce, la société B., qui avait été chargée par le GAEC de l'acheminement de fioul, ayant, lors de la livraison, branché le tuyau de sa citerne sur la buse de raccordement correspondant à une cuve supprimée antérieurement par un plombier, inondant, ainsi, la cave du GAEC, ce dernier a assigné en indemnisation de son préjudice la société B., ainsi que le plombier, aujourd'hui en liquidation judiciaire. La cour d'appel a déclaré le plombier et la société B. seuls responsables du sinistre survenu au préjudice du GAEC, aux motifs que la présence de ce dernier n'était plus nécessaire durant la livraison, qu'il ne pouvait être considéré comme ayant tenu le livreur de la société B. sous son contrôle, et qu'il devait, donc, être exonéré de toute responsabilité dans les dommages survenus. La Haute juridiction censure, en conséquence, l'arrêt d'appel, pour violation des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (N° Lexbase : L6771AGU) et 7 du contrat type citernes institué par le décret du 7 avril 1988 (N° Lexbase : L7946G8S).

newsid:74952

Concurrence

[Brèves] Le monopole suédois de vente au détail des médicaments est contraire au droit communautaire

Réf. : CJCE, 31 mai 2005, aff. C-438/02,(N° Lexbase : A4823DIH)

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N5004AI8

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de Justice des Communautés européennes, dans une décision rendue le 31 mai dernier, a jugé que le système de sélection des médicaments du monopole suédois, appelé "Apoteket", est susceptible de désavantager les médicaments en provenance des autres Etats membres par rapport au commerce de médicaments suédois (CJCE, 31 mai 2005, aff. C-438/02, Krister Hanner N° Lexbase : A4823DIH). Cet arrêt a été rendu dans les circonstances suivantes : depuis 1970, la vente au détail de médicaments en Suède est réservée à "Apoteket", une société sous contrôle de l'Etat, ayant le monopole de vente. Or, une société avait vendu, en 2001, à Stockholm, des médicaments, en violation de la réglementation suédoise relative à ce monopole de vente. Les autorités suédoises avaient, alors, engagé une procédure pénale contre le directeur général de cette société. C'est dans le cadre de ce litige que la juridiction suédoise a été amenée à demander à la CJCE si le monopole de vente des médicaments est, ou non, contraire au droit communautaire. La Cour a considéré qu'"Apoteket" est un "monopole national présentant un caractère commercial" au sens du droit communautaire. Toutefois, en l'absence, comme en l'espèce, d'un système de sélection qui exclurait toute discrimination à l'encontre des médicaments en provenance des autres Etats membres, le monopole de vente en question ne saurait, selon la Cour, être justiciable. C'est pourquoi le monopole national suédois de vente au détail des médicaments est, conclut la Cour, contraire au droit communautaire.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Des droits transmis lors d'une vente pleine et entière, sans réserve, d'une oeuvre

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 02-17.305, FS-P+B (N° Lexbase : A4138DI4)

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N4960AIK

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 25 mai 2005, que la stipulation d'une vente pleine et entière, sans aucune réserve, de la propriété d'une oeuvre littéraire, transmet à l'acquéreur la pleine et absolue propriété de l'oeuvre, ainsi que l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 02-17.305, FS-P+B N° Lexbase : A4138DI4). En l'espèce, après avoir cédé à la société Albin Michel les droits éditoriaux sur trois romans de l'écrivain Colette, M. G.-V., dit Willy, en a cédé sans réserve la pleine et entière propriété à cet éditeur, par un contrat du 19 octobre 1907. L'auteur a ratifié cette convention après que la paternité sur les trois oeuvres lui eut été reconnue, précisant qu'elle n'entendait revendiquer aucun droit commercial sur celles-ci et que la cession pleine et entière, qui avait été faite à la société par Willy, ne pourrait faire l'objet, ni de sa part, ni de celle de ses ayants cause, d'aucune revendication dans le présent et dans l'avenir. Néanmoins, la cour est saisie d'un litige opposant les héritiers à la société d'édition pour savoir si les contrats englobaient les droits d'exploitation audiovisuelle et phonographique et les extensions de la durée légale de protection des oeuvres intervenues dans un certain nombre de pays étrangers. La cour d'appel rejette les prétentions de l'éditeur, et retient que Colette n'avait entendu céder que les modes d'exploitation prévus ou prévisibles desdites oeuvres lors de la signature de la cession. Cette solution est censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 1314 du Code civil (N° Lexbase : L1425ABE) et l'article 1er du décret des 19-24 juillet 1793 applicable en la cause. Elle juge, en effet, que la vente des oeuvres en 1907 emportait, en l'absence de toute limitation dans l'acte, la cession au profit de l'éditeur de tous les modes d'exploitation, fussent-ils alors inconnus.

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