Le Quotidien du 4 avril 2005

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] De l'étendue du pouvoir du juge de l'exécution dans le cadre d'une contestation des mesures d'une commission de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2005, n° 04-04.042, F-P+B (N° Lexbase : A4250DHU)

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N2578AIC

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt du 24 mars 2005, sur l'étendue du pouvoir du juge de l'exécution saisi d'une contestation des mesures d'une commission de surendettement (Cass. civ. 2, 24 mars 2005, n° 04-04.042, F-P+B N° Lexbase : A4250DHU). Dans l'arrêt rapporté, les époux G. ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant une commission de surendettement qui a saisi un juge de l'exécution pour procéder à la vérification du montant des sommes réclamées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Le juge a fixé la créance de la Caisse à une certaine somme et, n'ayant pu obtenir l'accord des parties sur un plan conventionnel, la commission a recommandé le rééchelonnement de la créance de la Caisse. Les époux G., soutenant que cette dernière avait été payée, ont contesté cette mesure devant un juge de l'exécution. Les juges du fond, pour déclarer irrecevable la contestation des époux G., retiennent que la décision du juge de l'exécution du 25 octobre 2001, qui n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ne pouvait cependant pas être modifiée en l'absence de circonstances nouvelles. L'arrêt est cassé et annulé par la Haute juridiction, aux visas des articles L. 331-4 (N° Lexbase : L6793AB9), L. 332-2 (N° Lexbase : L6803ABL), R. 331-12 (N° Lexbase : L3724DYL) du Code de la consommation, ensemble l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP). En effet, elle rappelle que la vérification de la validité et du montant des créances, prévue à l'article L. 331-4 (N° Lexbase : L6793AB9) du Code de la consommation, qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge de l'exécution de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Période probatoire : les effets de sa rupture clarifiés par la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-46.103, FS-P+BRI (N° Lexbase : A4304DHU)

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N2666AIL

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Le 22 Septembre 2013

Souvent confondue -à tort- avec la période d'essai, la période probatoire reste mal connue et son régime suscite certaines difficultés. Prenons-en pour exemple les trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 mars dernier et destinés à une publication maximale (Cass. soc., n° 02-46.103 N° Lexbase : A4304DHU ; Cass. soc., n° 03-41.797 N° Lexbase : A4306DHX ; Cass. soc., n° 02-46.338 N° Lexbase : A4305DHW). Dans les trois situations, les faits ayant donné lieu à contentieux sont voisins. Il est question, à chaque fois, de changements de poste ou de fonctions d'un salarié, celui-ci restant au service de la même entreprise. Les employeurs ont prévu, à l'occasion de ce changement de fonctions, une période probatoire, parfois qualifiée à tort de "période d'essai". Dans les trois affaires également, les employeurs ont rompu cette période probatoire, la jugeant non satisfaisante. La Cour de cassation retient une position claire, ne laissant plus de place à l'équivoque. Dans un premier temps, elle rappelle avec force le principe selon lequel "un salarié ne peut valablement renoncer pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement". Ce faisant, la Cour écarte l'argument des employeurs consistant à se prévaloir de la signature par les salariés d'une clause, par laquelle ils se seraient engagés à accepter le risque d'une rupture de cette période. Ensuite, la Cour énonce clairement qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d'un avenant au premier contrat, ou si, en cours de contrat, les parties conviennent, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, alors "la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures". Dès lors, conclut la Cour, les ruptures litigieuses s'analysent en des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.

newsid:72666

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'indispensable communication au ministère public de la contestation à l'état de collocation portée devant la cour d'appel

Réf. : Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-19.029, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4307DHY)

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N2694AIM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 30 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour la première fois, affirmé que "les contestations à l'état de collocation, dressé en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente d'un immeuble, doivent, lorsqu'elles sont soumises à la cour d'appel, être jugées sur les conclusions du ministère public, cette communication étant d'ordre public" (Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-19.029, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4307DHY). Dans l'espèce rapportée, une société avait été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 1993. Un plan de continuation avait été arrêté le 19 mai 1995. Par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal, saisi d'une demande de modification substantielle du plan de continuation, avait adopté un plan de cession partielle et ordonné la cession de parcelles de terrain. Après la signature de l'acte de cession, le commissaire à l'exécution du plan avait établi, le 26 juin 2001, un état de collocation, déposé au greffe le 7 août 2001 et publié au BODACC le 14 août 2001. La cour d'appel a déclaré irrecevable la contestation que la société avait formée contre l'état de collocation. La Haute cour, cependant, censure l'arrêt d'appel, au visa des articles 425 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2664ADZ) et 764 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8910C8I), ensemble l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5254A4D). En effet, elle a constaté, au vu de l'arrêt et du dossier de la procédure, que la cause n'avait pas été communiquée au ministère public.

newsid:72694

Contrats et obligations

[Brèves] Conditions de l'effet interruptif de la prescription attaché à la compensation légale

Réf. : Cass. com., 30 mars 2005, n° 04-10.407, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4308DHZ)

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N2695AIN

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1290 du Code civil ([lxb=L1400ABH]) "la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment". Dans un arrêt du 30 mars 2005, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, en a déduit que l'exception de compensation légale invoquée par le débiteur, hors du délai de prescription l'autorisant à contester la demande en paiement du créancier, était recevable. Dès lors, la date de survenance de la compensation constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription au profit de celui dont la créance n'a été que partiellement éteinte (Cass. com., 30 mars 2005, n° 04-10.407, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4308DHZ). En l'espèce, un transporteur avait assigné un commissionnaire en paiement de diverses factures. Reconventionnellement, le commissionnaire avait demandé la compensation de ses dettes avec celles dont lui était redevable le transporteur. Ce dernier s'y opposait en se fondant sur une jurisprudence bien établie, aux termes de laquelle l'action intentée après l'expiration du délai de prescription annale de l'article L. 133-6 (N° Lexbase : L5647AIY) du Code de commerce est irrecevable. Le commissionnaire aurait dû agir dans le délai d'un an à compter de la remise de la marchandise au destinataire (Cass. com., 6 février 1996, n° 93-21.627, Société Safger c/ Société Transports internationaux Joulié et fils N° Lexbase : A9513ABX ; Cass. com., 28 mai 1998, n° 96-15.750, Société Copromer c/ M Metreau N° Lexbase : A2739ACG ; Cass. civ. 1, 22 octobre 2002, n° 00-20.648, F-P N° Lexbase : A3364A3Y). Il n'a été suivi dans son argumentation ni par la cour d'appel, ni par la Cour de cassation, laquelle rejette son pourvoi.

newsid:72695

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