Le Quotidien du 1 avril 2005

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Effet dévolutif de l'appel et contestation des mesures de la commission de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2005, n° 04-04.027, F-P+B (N° Lexbase : A4248DHS)

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N2570AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 mars dernier et destiné à être publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé, dans une affaire de contestation d'une décision de la commission de surendettement, le principe selon lequel l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (Cass. civ. 2, 24 mars 2005, n° 04-04.027, F-P+B (N° Lexbase : A4248DHS). En l'espèce, statuant à la suite de la contestation par les époux P. des mesures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a reporté à 18 mois le paiement de leurs dettes et invité les débiteurs à vendre pendant ce délai leur bien immobilier. Les époux ont fait appel de ce jugement, en demandant à ce que soit aménagé, sur huit années, le paiement de leurs dettes. La cour d'appel, après avoir relevé que la vente de l'immeuble des débiteurs n'avait pas eu lieu dans le délai prévu, énonce que le non-respect de cette disposition du jugement, qui était exécutoire de droit par provision, entraîne la caducité du plan. La Haute juridiction, saisie de l'affaire, casse et annule l'arrêt au visa de l'article 561 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2811ADH), ensemble les articles L. 332-2 (N° Lexbase : L6803ABL) et L. 332-3 (N° Lexbase : L6804ABM) du Code de la consommation. En effet, elle reproche aux juges du fond d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors que l'appel remettait en cause les dispositions du jugement subordonnant la mise en oeuvre des mesures de redressement à la vente de l'immeuble des débiteurs, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de prendre elle-même tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 (N° Lexbase : L6796ABC) ou à l'article L. 331-7-1 (N° Lexbase : L6797ABD) du Code de la consommation.

newsid:72570

Santé

[Brèves] Hospitalisation d'office et troubles de l'ordre public

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-18.960, FS-D (N° Lexbase : A4300DHQ)

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N2665AIK

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Le 22 Septembre 2013

L'hospitalisation d'office, qui constitue l'un des deux modes d'hospitalisation sans consentement, s'applique aux personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté d'autrui. La décision d'hospitalisation appartient au préfet ou, en cas de péril imminent, au maire de la commune. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 mars 2005, a rappelé les conditions d'application de l'hospitalisation d'office (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-18.960, FS-D N° Lexbase : A4300DHQ). En l'espèce, le maire d'une commune a ordonné, par le biais d'un arrêté, l'hospitalisation immédiate et provisoire de Mme C., au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur G. Le lendemain, le préfet du département ordonnait, toujours par le biais d'un arrêté, l'hospitalisation d'office de l'intéressée dans le même établissement. Cette dernière a demandé la mainlevée de cette mesure, arguant de la violation des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L3486DLP), L. 3213-1 (N° Lexbase : L3469DL3) du Code de la santé publique, et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4786AQC) et, subsidiairement, une expertise, demandes que les juges du fond ont refusé. La Cour de cassation rejette, également, le pourvoi formé par Mme C. contre cet arrêt. Elle estime, en effet, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant que le certificat médical faisait état des troubles mentaux de l'intéressée, définis par lui comme révélateurs d'une pathologie de type schizophrénique et, que les dégradations multiples de véhicules en récidive dont il était fait état à son encontre constituaient des atteintes graves à l'ordre public, au sens de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique.

newsid:72665

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La précision de l'identité du propriétaire est une condition de validité du procès-verbal de remembrement

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 04-10.980, FS-P+B (N° Lexbase : A4259DH9)

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N2664AII

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 23 mars 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler l'importance de la désignation du propriétaire dans un procès-verbal de remembrement (Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 04-10.980, FS-P+B N° Lexbase : A4259DH9). En l'espèce, les consorts V., soit 28 demandeurs se prétendant propriétaires de diverses parcelles en vertu d'un procès-verbal de remembrement, avaient assigné l'Etat en revendication de la propriété de ces parcelles, alors qu'un arrêté préfectoral les avait attribuées à l'Etat comme étant vacantes et "sans maître". Saisie de ce litige, la cour d'appel avait procédé à la recherche de l'identité précise des propriétaires, en avait déduit que le procès-verbal ne consacrait pas de droits aux indivis, et avait débouté les consorts. La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi, au motif que l'examen du procès-verbal de remembrement des communes de Longeville et la Tranche sur Mer, datant de 1975, faisait apparaître les parcelles en cause sur le compte "les propriétaires de la Crevasse du Rocher", sans aucune précision sur l'identité des personnes constituant cette entité. La Cour de cassation retient que cette mention est, alors, inexploitable, et que ce compte regroupe des rues et des terrains dont le propriétaire n'a pas été identifié lors des opérations de remembrement.

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[Brèves] Le droit de rétention n'est pas assimilable au gage

Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-12.881, F-D (N° Lexbase : A4061DHU)

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N2591AIS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 22 mars 2005, la Chambre commerciale a rappelé que le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté, n'est pas assimilable au gage (Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-12.881, F-D N° Lexbase : A4061DHU). En l'espèce, se prévalant des stipulations d'un contrat de financement qu'il avait souscrit, le 3 janvier 1997, avec une société, déclarée depuis en liquidation judiciaire, pour permettre à celle-ci d'acquérir quatre voitures, le CIC, qui estimait bénéficier d'un droit de rétention, a refusé de se dessaisir, au profit de M. L., du certificat d'immatriculation de son véhicule acheté, le 30 avril 1998, à la même société. Pour condamner la banque à remettre le certificat litigieux à M. L., les juges du fond retiennent que celui-ci avait acquis son véhicule en avril 1998, et que ce n'est que le 27 mai 1998, alors que la voiture était déjà sortie du patrimoine de la société, que le CIC avait entendu constituer son gage et exercer son droit de rétention sur le document administratif. Les juges ajoutent qu'à défaut de toute publicité, ce gage ne pouvait être opposé à un acquéreur de bonne foi. L'arrêt est cassé et annulé par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Celle-ci rappelle, en effet, que le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté, n'est pas assimilable au gage. La banque et la société avaient expressément convenu que le prêteur aurait le droit d'exercer un droit de rétention sur les documents administratifs afférents aux véhicules acquis au moyen du crédit accordé, jusqu'à complet paiement des sommes restant dues. Ainsi, dès lors qu'aucune des parties ne contestait que la carte grise litigieuse avait bien été remise au CIC, l'établissement de crédit, qui avait reçu la chose retenue à l'occasion du rapport de droit qui l'avait rendu créancier, était fondé à opposer à M. L., quelle que fût la bonne foi de celui-ci, un droit de rétention licite.

newsid:72591

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