Le Quotidien du 31 mars 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Convention de réhabilitation de logements passée entre l'Etat et l'OPAC : précisions sur les conditions de paiement du loyer par les locataires

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-19.281,(N° Lexbase : A4173DHZ)

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N2543AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 mars 2005, la Cour de cassation a rappelé que la notification d'un nouveau loyer ne pouvait intervenir qu'après l'achèvement de tous les travaux prévus dans la convention conclue entre un Office public d'aménagement et de construction (OPAC) et l'Etat (Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-19.281, Office de l'habitat social d'Alfortville (OHSA) c/ Mme Michelle Hélias, épouse Savoie, FS-P+B N° Lexbase : A4173DHZ). Dans cette affaire, l'Office de l'habitat social d'Alfortville (OHSA) était devenu propriétaire d'un immeuble dont dépendait l'appartement loué par Mme S. Cet organisme avait conclu avec l'Etat une convention aux fins de réhabilitation de six logements dans l'immeuble, au mois de décembre 1994. Au mois de juillet 1997, l'OHSA avait demandé le paiement d'un nouveau loyer à la locataire, qui refusait d'en acquitter le montant. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait débouté l'OHSA, au motif que le régime dérogatoire dont il bénéficiait, en sa qualité d'OPAC, ne lui permettait de fixer un nouveau loyer qu'à compter de la date d'achèvement des travaux d'amélioration prévus par la convention. La Haute juridiction approuve cette décision, estimant que, les travaux de rénovation entrepris n'étant pas exécutés dans leur intégralité (ravalement de façade non accompli, rampe d'escalier non remplacée), l'OHSA ne pouvait se prévaloir d'un achèvement des travaux lui permettant de notifier un nouveau loyer à sa locataire.

newsid:72543

Responsabilité

[Brèves] Irrecevabilité de l'action en garantie exercée par une agence de voyage

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-15.940, F-P+B (N° Lexbase : A2954DHU)

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N2546AI7

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (N° Lexbase : L4100A9Q), toute personne qui se livre, notamment, aux opérations consistant en l'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est "responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci". Dans un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de cassation précise que ce recours n'est recevable que si la faute du prestataire est avérée, d'une part, et qu'il ne peut pas se cumuler avec une action fondée sur le contrat de mandat, d'autre part (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-15.940, F-P+B N° Lexbase : A2954DHU). En l'espèce, une agence de voyage avait confié à un tiers l'organisation du séjour, au cours duquel un vacancier s'était blessé en prenant place dans un autocar le ramenant à l'aéroport. Condamnée à indemniser ce dernier du préjudice subi, l'agence avait appelé en garantie l'organisateur du séjour, mais sa demande a été rejetée par les juges du fond. La Cour de cassation a confirmé leurs décisions. La cour d'appel a, justement, considéré que le seul fait, pour la victime, de s'être blessée lors du transport ne suffisait pas à prouver la faute ou la négligence du prestataire dans le choix du transporteur. Sans être tenue de suivre l'agence de voyage "dans le détail de son argumentation relative aux règles du mandat inapplicables en l'espèce", elle a légalement justifié sa décision (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 01-03.926, F-P+B N° Lexbase : A7916DC8).

newsid:72546

Responsabilité

[Brèves] La possible réparation du préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942,(N° Lexbase : A4275DHS)

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N2547AI8

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Le 22 Septembre 2013

Une cour d'appel, qui avait prononcé le divorce aux torts partagés de deux époux, avait débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts, formée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Les juges d'appel, en effet, avaient considéré que l'épouse n'apportait pas la preuve que la faute commise par son conjoint avait été source, pour elle, d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage. Or, l'épouse avait invoqué, dans ses écritures, les conditions particulièrement injurieuses ayant entouré la rupture du lien matrimonial, et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, des coups et blessures qu'il lui avait portés, et du congédiement brutal, sans lettre de licenciement, dont il avait été l'auteur à son endroit. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation, se livrant à un contrôle de qualification, a considéré que ces éléments étaient tous à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage. Par conséquent, elle a censuré la cour d'appel, au visa des articles 1382 du Code civil et 455 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7) (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942, F-P+B N° Lexbase : A4275DHS).

newsid:72547

Famille et personnes

[Brèves] Compétence du juge du divorce pour connaître de la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-20.728,(N° Lexbase : A4183DHE)

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N2545AI4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 264-1 du Code civil (N° Lexbase : L2648ABP), le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Dans un arrêt du 22 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que ce texte s'applique, en outre, à la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-20.728, F-P+B N° Lexbase : A4183DHE). Dans cette affaire, une cour d'appel avait rejeté une demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, présentée par l'épouse, au motif qu'une telle demande est irrecevable devant le juge du divorce et ne peut être formulée que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. La Cour de cassation a, donc, censuré l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 264-1du Code civil par refus d'application. Il est, cependant, à noter que cette disposition n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004/439 et, notamment, de son article 16 (N° Lexbase : L2150DYB). Ainsi, cette question de compétence ne devrait plus être soulevée dans le cadre des instances en divorce futures.

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