Le Quotidien du 30 mars 2005

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de vente : distinction entre l'exercice de la responsabilité contractuelle et la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-12.497, F-P+B (N° Lexbase : A2948DHN)

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N2478AIM

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 15 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur la qualification de l'action exercée contre le vendeur ayant livré une chose viciée (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-12.497, F-P+B N° Lexbase : A2948DHN ; voir, déjà, Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 01-00.724 N° Lexbase : A0614A4I). A la suite d'ennuis mécaniques, une expertise judiciaire a révélé que le kilométrage indiqué dans le certificat de vente d'un véhicule automobile d'occasion était erroné, et que le numéro de série mentionné était falsifié. L'acquéreur a, alors, demandé réparation au vendeur qui a, selon lui, manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination. Son action, fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, a été rejetée par la cour d'appel. Les juges du fond ont, en effet, estimé que, s'agissant d'un véhicule d'occasion, le défaut de conformité relève nécessairement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8). L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. La Haute juridiction estime, au contraire, "qu'en statuant ainsi, alors que les griefs formulés [...] caractérisaient un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (voir, en ce sens, Retour sur les difficultés de la distinction du défaut de conformité et des vices cachés, N° Lexbase : N5072AA4).

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Bail (règles générales)

[Brèves] Le droit au bail du local réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux : quid en cas de procédure collective de l'un d'eux ?

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-20.457, FS-P+B (N° Lexbase : A4182DHD)

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N2480AIP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY), "le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conçu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux". La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion, le 23 mars dernier, d'appliquer cette disposition dans l'hypothèse où l'un des époux fait l'objet d'une procédure collective (Cass. civ. 3, n° 03-20.457 N° Lexbase : A4182DHD). En l'espèce, une société, propriétaire d'un appartement donné en location à M. A., mis en liquidation judiciaire à titre personnel, avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle avait, ensuite, assigné le débiteur, son épouse, et une SCP, ès qualités de liquidateur, en résiliation du bail et en paiement d'une somme au titre de l'arriéré des loyers et des charges. La cour d'appel a, cependant, débouté la société de sa demande relative au paiement des loyers des charges, et l'a condamnée au remboursement d'une somme payée par les époux A. au titre d'une créance de loyers antérieure au jugement de liquidation judiciaire. Elle a, en effet, considéré que M. A. avait été mis en liquidation judiciaire le 2 décembre 1999, que le commandement de payer, délivré le 5 avril 2000, portait sur une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'ainsi, la demande est irrecevable, la société n'ayant pas démontré avoir déclaré sa créance, et la dette alléguée étant éteinte. La Cour de cassation a, néanmoins, énoncé que l'extinction de la créance à l'égard de l'époux faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation personnelle de son épouse, cotitulaire du bail. Elle censure, par conséquent, l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1751 du Code civil.

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Civil

[Brèves] Condition de validité du testament olographe et étendue du devoir de conseil du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-19.907,(N° Lexbase : A4176DH7)

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N2481AIQ

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un important arrêt, a affirmé que "le testament olographe n'est point valable s'il ne comporte pas la signature du testateur, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes et à laquelle il ne peut être suppléé". Elle a, aussi, défini l'étendue du devoir de conseil du notaire, en énonçant que le notaire doit, certes, donné au testateur toutes les indications nécessaires à la rédaction de l'acte, mais que, lorsque le testateur lui remet un pli fermé, "il n'appartient pas à l'officier public de l'ouvrir afin de vérifier si les formes légales du testament étaient respectées, le testateur étant en droit, même à l'égard de son notaire, de conserver secrètes ses dernières volontés, ce que permet un testament olographe" (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-19.907 N° Lexbase : A4176DH7). Dans l'espèce rapportée, une personne avait déposé, le 24 mai 1993, en l'étude d'un notaire, une enveloppe cachetée, contenant un document manuscrit et non signé, par lequel elle manifestait sa volonté d'instituer sa soeur légataire universelle. Cette personne étant décédée le 1er janvier 2000, la soeur avait demandé à ce que ce testament soit reconnu valable, et avait sollicité la condamnation du notaire à lui verser des dommages-intérêts. Cependant, elle a été déboutée par la cour d'appel de l'ensemble de ses demandes, et n'a pas plus obtenu gain de cause devant la Haute juridiction. En effet, les juges d'appel ayant relevé que le document litigieux n'était pas signé, il ne pouvait, selon la Cour de cassation, constituer un testament valable. Par ailleurs, cette dernière a considéré que le notaire, en ayant donné au testateur toutes les indications nécessaires à la rédaction de l'acte, avait rempli son devoir de conseil et que le testateur était seul responsable de l'omission de sa signature.

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Bancaire

[Brèves] L'engagement et l'étendue de la responsabilité de la banque à l'égard des créanciers

Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-12.922, FS-P+B (N° Lexbase : A4127DHC)

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N2476AIK

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Le 22 Septembre 2013

Selon la jurisprudence, la banque engage sa responsabilité si, par son soutien elle a maintenu artificiellement l'activité de la société au détriment de ses créanciers, et a contribué à la présenter sous un jour faussement favorable (Cass. com., 5 mars 1996, n° 94-13.583 N° Lexbase : A1389AB3). Toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a trompé les tiers sur la situation financière de l'emprunteur (Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-14.567 N° Lexbase : A1409ABS). Dans un arrêt du 22 mars 2005, la Cour de cassation précise les éléments susceptibles d'engager la responsabilité de la banque à l'égard des créanciers. Ainsi, il faut prouver, soit, que la banque avait "pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières", soit, qu'elle avait "apporté un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise". En l'espèce, le liquidateur judiciaire de M. X, avait assigné et obtenu la condamnation de la banque en paiement de dommages-intérêts, pour avoir, par l'octroi de crédits-abusifs, artificiellement concouru à l'aggravation du déficit de M. X. et maintenu une fausse apparence de solvabilité de nature à induire en erreur d'autres créanciers. La Haute juridiction a censuré l'arrêt pour défaut de base légale. Par ailleurs, elle a cassé l'arrêt pour violation de la loi, pour avoir condamné la banque à payer la totalité de l'insuffisance d'actif de son client. Elle rappelle que "l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer" (Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-12.922, FS-P+B N° Lexbase : A4127DHC).

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