Le Quotidien du 24 février 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur la notion d'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage en matière de loi "Littoral"

Réf. : CE 1/6 SSR., 07 février 2005, n° 264315,(N° Lexbase : A6782DGB)

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N4751ABL

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 7 février 2005 a été l'occasion, pour le Conseil d'Etat, de retenir que la réalisation d'un ou plusieurs bâtiments dans un quartier urbain ne constituait pas une extension de l'urbanisation (CE, 1ère et 6ème s-s, 7 février 2005, n° 264315, Société Soleil d'Or c/ Commune de Menton N° Lexbase : A6782DGB). En l'espèce, le litige portait sur la réalisation d'un immeuble d'habitation de trois à cinq étages, comportant quarante-et-un logements, construit par décrochages successifs à l'arrière d'une villa de caractère réhabilitée, et entouré de deux immeubles de sept étages. Le juge des référés avait suspendu le permis de construire accordé pour la réalisation de cette opération, en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS). Il avait admis l'urgence de cette suspension, ainsi que l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation, en raison de la méconnaissance de l'article L. 146-4, II du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7344ACY). La Haute juridiction administrative annule l'ordonnance du tribunal administratif, au motif que la construction projetée sur quatre parcelles réunies, d'une surface totale inférieure à 4 000 m² située dans la partie urbanisée de la commune, ne constituait pas une extension de l'urbanisation. La loi "Littoral" a, en effet, pour objectif de restreindre les possibilités de construction dans les espaces proches du rivage et l'extension de l'urbanisation doit y être limitée. La construction d'un ou plusieurs bâtiments dans un quartier urbain constitue une simple opération de construction, qui ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation.

newsid:14751

Concurrence

[Brèves] Le refus de la Commission d'engager une action contre un Etat membre, dans le cadre de son contrôle de ces mesures étatiques, n'est pas attaquable

Réf. : CJCE, 22 février 2005, aff. C-141/02 P,(N° Lexbase : A7490DGI)

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N4754ABP

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 22 février dernier (affaire C-141/02 P N° Lexbase : A7490DGI), a estimé que la Commission européenne n'était pas obligée d'engager une action en responsabilité contre une mesure étatique concernant des entreprises publiques ou pourvues de droits spéciaux ou exclusifs, à la suite d'une plainte d'un particulier. Dans cette affaire, Max. Mobil, deuxième opérateur de réseau GSM en Autriche, avait demandé à la Commission de constater que la République d'Autriche avait violé les dispositions du traité CE concernant les mesures étatiques au profit des entreprises publiques ou pourvues de droits spéciaux ou exclusifs, et l'interdiction d'abus de position dominante, alléguant que les autorités autrichiennes avaient, dans l'attribution des fréquences, illégalement accordé des avantages à son concurrent, Mobilkom, dont les actions sont encore partiellement détenues par l'Etat autrichien, en ne différenciant pas les montants des redevances de concessions réclamées respectivement à elle et à Mobilkom. La Commission avait rejeté la plainte, et le TPICE avait déclaré le recours contre cette décision recevable, mais non fondé. La Commission avait, malgré cela, formé un pourvoi, pour voir juger irrecevable un tel recours. La CJCE a rappelé que la Commission a le pouvoir de constater qu'une mesure étatique est incompatible avec les règles du traité, notamment en matière de concurrence, et d'indiquer les mesures que l'Etat destinataire doit adopter pour se conformer aux obligations découlant du droit communautaire. Elle a, toutefois, considéré que la Commission n'est pas obligée d'engager une action dans ce contexte, car les particuliers ne peuvent pas exiger d'elle de prendre position dans un sens déterminé. En outre, la circonstance que le requérant aurait un intérêt direct et individuel à l'annulation du refus de la Commission de donner suite à sa plainte n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à contester la décision.

newsid:14754

Propriété intellectuelle

[Brèves] Transmission du droit au respect du nom

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-12.159, FS-P+B (N° Lexbase : A7369DGZ)

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N4748ABH

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Le 22 Septembre 2013

En 1995, les sociétés Gucci avaient commercialisé des foulards reproduisant des pots coloriés surmontés d'une fleur. Ces motifs étant tirés d'une série de tableaux achevée en 1982 par Gérard Gasiorowski, exposée en 1983 au Musée d'art moderne de la ville de Paris par la société Galerie Maeght, et éditée en 1991 par la société Maeght éditeur, ces deux sociétés éponymes et M. Maeght avaient assigné, en atteinte à leurs droits patrimoniaux, les sociétés Gucci, lesquelles avaient appelé en garantie la société réalisatrice des dessins ornant les foulards litigieux. De plus, deux neveux du peintre, décédé en 1986, et dont le nom était absent des foulards litigieux, avaient agi contre les sociétés Gucci pour la défense de son droit moral. La cour d'appel avait, à raison, déclaré les neveux de l'artiste recevables en leur action. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré, d'une part, que, "si le droit au respect du nom se transmet aux héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution à cause de mort, le cohéritier a qualité et intérêt légitime à agir seul en défense de ce droit, indépendamment du défaut d'exercice de l'option successorale", et, d'autre part, "qu'aucune partie n'avait remis en cause devant la cour d'appel, les constatations du jugement selon lesquelles il n'était ni établi ni allégué que les deux intéressés eussent refusé la succession de leur père, héritier de l'artiste et lui-même décédé en 1995" (Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-12.159, FS-P+B N° Lexbase : A7369DGZ).

newsid:14748

Droit financier

[Brèves] De l'exploitation d'une information privilégiée

Réf. : Règlement COB n° 95-01, 28 décembre 1995, RELATIF A L'INFORMATION A DIFFUSER A L'OCCASION D'OPERATIONS REALISEES SUR LE NOUVEAU MARCHE (N° Lexbase : L2979AI8)

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N4747ABG

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Le 22 Septembre 2013

Le fait, pour toute personne, d'exploiter, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, emporte sanction du régulateur des marchés financiers. Dans l'espèce rapportée, plusieurs dirigeants sociaux étaient suspectés d'exploitation d'informations privilégiées de nature à porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, et de communication d'informations inexactes et trompeuses (règlement COB n° 95-01, relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opération sur le nouveau marché, art. 1, 2 et 3 N° Lexbase : L2979AI8 ; règlement COB n° 90-08, relatif à une information privilégiée, art. 2 N° Lexbase : L4749A4N). En effet, l'un d'eux avait réalisé un profit en vendant personnellement des titres, alors qu'il présentait le résultat florissant de la société qu'il savait, par la suite, en situation gravement compromise. Ce dernier avait, également, communiqué des informations comptables et financières inexactes et trompeuses sur la société, en exagérant le chiffre d'affaires consolidé, alors que toute information à communiquer au public doit être exacte, précise et sincère (règlement général AMF, art. 222-2 N° Lexbase : L4083GUR). En conséquence, et au regard des faits, l'Autorité des marchés financiers, par sa Commission des sanctions, a prononcé, à l'encontre de ce dirigeant, une sanction pécuniaire de 100 000 euros .

newsid:14747

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