Le Quotidien du 25 février 2005

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Action en contrefaçon engagée par un graphiste indépendant

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 02-16.957, FS-P+B (N° Lexbase : A7337DGT)

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N4781ABP

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Le 22 Septembre 2013

Un graphiste indépendant avait assigné en contrefaçon les sociétés Vico, spécialisées dans la production et la commercialisation de produits réalisés à base de pomme de terre, leur reprochant d'exploiter, sans son autorisation, les emballages à la modernisation desquels il avait participé, ainsi que le nouveau logo dans lequel s'insérait l'oriflamme stylisée qu'il avait créée et derrière laquelle apparaît le personnage en forme de pomme de terre, emblème de l'entreprise. La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un premier temps, reproché à la cour d'appel d'avoir reconnu à ce graphiste un doit d'auteur sur le drapeau ou oriflamme stylisé portant l'inscription Vico, sans avoir constater qu'il était lui-même l'auteur de l'agencement des différents éléments du logo, ni avoir préciser en quoi l'oriflamme, à laquelle elle limitait son apport, présentait en soi un caractère original lui permettant de revendiquer un droit d'auteur sur l'oeuvre composite auquel cet élément avait été incorporé. L'arrêt d'appel a, par conséquent, été censuré au visa des articles L. 111-1 (N° Lexbase : L3328ADM) et L. 113-4 (N° Lexbase : L3340AD3) du Code de la propriété intellectuelle. Dans un second temps, la Haute cour a reproché aux juges du second degré d'avoir débouter l'intéressé de ses revendications au titre du droit d'auteur sur les emballages des sociétés Vico, aux motifs que ceux-ci devaient être regardés comme des oeuvres collectives. En effet, la Cour de cassation précise que ces motifs étaient impropres à caractériser la nature d'oeuvre collective des objets en cause, et a censuré, à nouveau, l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3338ADY) (Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 02-16.957, FS-P+B N° Lexbase : A7337DGT).

newsid:14781

Droit public des affaires

[Brèves] Exécution financière des marchés publics de maîtrise d'oeuvre

Réf. : CE 2/7 SSR., 11 février 2005, n° 249211,(N° Lexbase : A6708DGK)

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N4774ABG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 11 février 2005, le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser les règles de prescription des créances résultant d'un marché public de maîtrise d'oeuvre (CE, 2° et 7° s-s., 11 février 2005, n° 249211, M. Desnoes, N° Lexbase : A6708DGK). Tout d'abord, il a fait application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), en rappelant que les créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, se prescrivent dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Ainsi, le maître d'oeuvre qui adresse au maître d'ouvrage public le projet de décompte définitif, accompagné des notes d'honoraires, valant demande de paiement du solde des honoraires dus en exécution du marché, n'est pas fondé à réclamer le paiement de cette créance après l'écoulement de ce délai de prescription. Ensuite, la Haute juridiction administrative a indiqué que la signature du décompte général du marché en question, après le délai de prescription, n'était pas de nature à reporter le point de départ de ce délai. En effet, dès lors que la prescription de la créance initiale est déjà acquise lors de l'établissement du décompte général et définitif, l'établissement de ce décompte est susceptible de faire naître une nouvelle créance du maître d'oeuvre sur l'administration, mais ne peut avoir pour effet de faire revivre la créance initiale.

newsid:14774

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Insuffisances entachant la délimitation de la zone de chalandise : l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial

Réf. : CE 4/5 SSR, 18 février 2005, n° 260288,(N° Lexbase : A7078DGA)

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N4775ABH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 février 2005, le Conseil d'Etat a affirmé qu'il résulte des articles L. 720-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0906GTQ), 18-1 du décret du 9 mars 1993 (N° Lexbase : L7475A4M) et L. 720-6 du même code (N° Lexbase : L7116AIE), "qu'une zone de chalandise unique doit être déterminée pour l'ensemble du projet d'équipement commercial faisant l'objet d'une même demande d'autorisation, correspondant à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible, dans sa globalité, d'exercer sur la clientèle" (CE 4e et 5e s-s, n° 260288, Ville de Paris N° Lexbase : A7078DGA). En l'espèce, à l'appui de sa demande d'autorisation d'un ensemble commercial de 5 980 m² dans le 6ème arrondissement de Paris, une société avait produit une étude d'impact, indiquant deux zones de chalandise distinctes, l'une pour la partie du projet devant être occupée par un magasin à l'enseigne Fnac, l'autre, beaucoup plus restreinte, pour celle devant être occupée par deux commerces d'équipement de la personne aux enseignes Zara et Bershka. La délimitation qu'elle avait opérée avait conduit, notamment, à ne pas prendre en compte, pour mesurer l'impact de l'implantation des commerces d'équipement de la personne, les équipements commerciaux situés dans la zone de chalandise plus vaste, retenue pour le magasin Fnac. Les insuffisances entachant, ainsi, la délimitation de la zone de chalandise, qui n'avaient pas été rectifiées au cours de l'instruction, avaient conduit la commission nationale à se prononcer sur la demande d'autorisation, dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'avaient pas mise à même d'apprécier l'impact du projet, au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 (N° Lexbase : L7065AH7) et L. 720-3 du Code de commerce. Le Conseil d'Etat a estimé que, dans ces conditions, la requérante était fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial.

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Santé

[Brèves] Du recours subrogatoire de la clinique contre son médecin

Réf. : Cass. civ. 1, 01 février 2005, n° 03-18.052,(N° Lexbase : A6308DGQ)

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N4779ABM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 1er février dernier, la Cour de cassation a rappelé qu'en matière de condamnation pour infections nosocomiales, la clinique dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du médecin qui a pratiqué l'opération litigieuse (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-18.052, F-D N° Lexbase : A6308DGQ). En l'espèce, à la suite du remplacement d'une prothèse de hanche réalisé par un chirurgien, au sein d'une clinique, Mme M. a présenté une infection à staphylocoques dorés. Elle a assigné la clinique en déclaration de responsabilité et cette dernière a été présumée responsable de l'infection et condamnée solidairement avec son assureur à réparer le dommage. La clinique et son assureur ont appelé en garantie le chirurgien et l'assureur de celui-ci. Pour les débouter, la cour d'appel relève qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la clinique et le chirurgien, ceux-ci étant liés chacun au patient par un contrat différent. De plus, les juges du fond ont relevé que la patiente n'avait recherché que la responsabilité de la clinique et qu'aucune condamnation in solidum n'avait été prononcée. La cour conclut que, ni la clinique, ni son assureur ne pouvaient invoquer aucun recours subrogatoire puisqu'ils avaient été condamnés en raison de leur propre responsabilité pleine et entière en matière d'infection nosocomiale. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, au visa de l'article 1251, 3° du Code civil (N° Lexbase : L1368ABB), qui rappelle que tant la clinique que le chirurgien étaient tenus, en matière d'infections nosocomiales, d'une obligation de sécurité de résultat, dont ils n'étaient pas en mesure de se libérer, en l'espèce, par la preuve d'une cause étrangère. Ainsi, la clinique disposait, dès lors, d'un recours subrogatoire à l'encontre du praticien, peu important les liens contractuels entre eux comme l'absence de faute du médecin ou d'action de la patiente à son encontre.

newsid:14779

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