Le Quotidien du 28 février 2005

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Action des associations de consommateurs en matière de clauses abusives : de la nécessaire preuve du préjudice

Réf. : Cass. civ. 1, 01 février 2005, n° 03-16.935,(N° Lexbase : A6283DGS)

Lecture: 1 min

N4796ABA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218378-edition-du-28022005#article-14796
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er février dernier, et qui aura les honneurs du Bulletin et du Rapport annuel, la Cour de cassation a jugé que l'action d'une association de consommateurs destinée à voir supprimées des clauses abusives ne pouvait aboutir que si le préjudice pour les consommateurs était avéré (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-16.935, F-P+B+R N° Lexbase : A6283DGS). En l'espèce, une société proposait des contrats de télésurveillance pour la protection de locaux tant professionnels qu'à usage d'habitation. Estimant certaines des clauses du contrat abusives, l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère avait sollicité la suppression de ces clauses sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6513ABT). La cour d'appel de Grenoble a déclaré l'action de l'association sans objet et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, au motif que la société, qui avait changé de dénomination sociale, proposait, depuis le 1er septembre 2000, un nouveau type de contrat réservé aux professionnels, et que le contrat critiqué n'était plus proposé aux consommateurs. La Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir statué ainsi et rejette, subséquemment, la requête de l'association. En effet, si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir constaté que le contrat litigieux n'était plus proposé qu'à des professionnels et que la preuve n'était pas apportée que le contrat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l'introduction de l'instance.

newsid:14796

Procédure civile

[Brèves] L'importance de la reprise des prétentions et moyens dans les dernières écritures

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 00-21.245, FS-P+B (N° Lexbase : A7317DG4)

Lecture: 1 min

N4782ABQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218378-edition-du-28022005#article-14782
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 février dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a procédé à une interprétation stricte de l'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3264ADA), aux termes duquel "les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées". Dans l'espèce rapportée, par acte authentique du 30 août 1994, deux personnes avaient vendu un immeuble à des époux. Ces derniers avaient agi en résolution de la vente et avaient appelé les notaires en garantie. Le tribunal ayant accueilli cette demande, les époux avaient été intimés et avaient formé un appel incident tendant, notamment, à la confirmation du jugement et à l'allocation de diverses sommes. La cour d'appel avait accueilli, à tort, leurs demandes. La Haute cour, en effet, a considéré que, dès lors que dans leurs dernières conclusions, déposées le 28 janvier 2000, après avoir indiqué qu'en l'état de la dernière taxe d'habitation de l'année 1999, la somme à leur restituer devait être augmentée de 13 803 francs (soit 2 104 euros), les époux se contentaient de demander acte de ce qu'ils réitéraient "de plus fort" les moyens et fins soutenus dans leurs précédentes écritures, sauf à ce que le montant des charges de copropriété à leur restituer soit porté à la somme actualisée de 262 335,46 francs (39 996 euros), les juges d'appel ne pouvaient accueillir leurs demandes sans violer l'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 00-21.245, FS-P+B N° Lexbase : A7317DG4).

newsid:14782

Droit public des affaires

[Brèves] Code des marchés publics : annulation par le Conseil d'Etat des articles 3-5°, 30 alinéa 1er et 40-I

Réf. : CE 2/7 SSR., 23 février 2005, n° 264712,(N° Lexbase : A7529DGX)

Lecture: 1 min

N4785ABT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218378-edition-du-28022005#article-14785
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'État s'est prononcé, le 23 février dernier, sur les requêtes tendant à l'annulation de diverses dispositions du Code des marchés publics (CE, 2° et 7° s-s., 23 février 2005, n° 264712, n° 265248, n° 265281, n° 265243, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) N° Lexbase : A7529DGX). Ainsi, la Haute juridiction administrative a annulé, en premier lieu, l'article 3-5° de ce code (N° Lexbase : L1069DYA) en ce qu'il prévoyait l'exclusion du champ d'application du Code des marchés publics des contrats ayant pour objet "des emprunts ou des engagements financiers, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie". En effet, cet article a été jugé contraire aux dispositions de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992, relative aux marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI), qui soumettent la passation de tels contrats aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Par ailleurs, l'annulation porte sur le premier alinéa de l'article 30 du même code (N° Lexbase : L1101DYG), relatif aux marchés publics de services passés selon la procédure allégée. Cette disposition, en dispensant de façon générale la passation de tous ces contrats, d'une procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence, constituait une méconnaissance des principes fondamentaux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures, posés par l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1067DY8). Par voie de conséquence, l'article 40-I du même code (N° Lexbase : L8746GYL) est, également, annulé, en ce qu'il fait référence à l'article 30. En revanche, les autres dispositions du code contestées par les requérants ont été maintenues. Enfin, il est important de préciser que, la décision du Conseil d'Etat étant d'application immédiate, tous les marchés concernés, à venir ou en cours, doivent, désormais, respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence.

newsid:14785

Responsabilité

[Brèves] Conditions d'exonération de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment

Réf. : Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 02-10.770,(N° Lexbase : A7325DGE)

Lecture: 1 min

N4783ABR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218378-edition-du-28022005#article-14783
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article 1386 du Code civil (N° Lexbase : L1492ABU) prévoit que "le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction". En outre, ce propriétaire ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit que s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle la faute de la victime, si elle présente les caractères de la force majeure. Tel est l'enseignement apporté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février dernier (Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 02-10.770, Association générale de prévoyance militaire (AGPM), anciennement dénommée MEPM c/ M. Laurent Charlette, F-P+B N° Lexbase : A7325DGE). En l'espèce, participant au déménagement de meubles appartenant au locataire d'une maison, dont M. L. est le propriétaire, M. C. avait fait une chute du premier étage de la maison, après que la balustrade du balcon, sur laquelle il avait pris appui, se fut effondrée. Il avait subi des blessures graves et avait assigné en responsabilité et réparation M. L. et l'Association générale de prévention militaire (AGPM). La cour d'appel avait retenu la responsabilité de M. L., sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, au motif qu'il ressortait des éléments de preuve qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime, ni à l'encontre de l'occupant des lieux, de nature à exonérer, même partiellement, le propriétaire de sa responsabilité pour défaut d'entretien du bâtiment. La Haute juridiction a approuvé le raisonnement des juges d'appel.

newsid:14783

Social général

[Brèves] Publication de la loi relative au contrat de volontariat de solidarité internationale

Réf. : Loi n° 2005-159, 23 février 2005, relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (N° Lexbase : L0199G8U)

Lecture: 1 min

N4786ABU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218378-edition-du-28022005#article-14786
Copier

Le 22 Septembre 2013

La loi relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (loi n° 2005-159, 23 février 2005, relative au contrat de volontariat de solidarité internationale N° Lexbase : L0199G8U) a été publiée au Journal officiel le 24 février 2005. Ce nouveau dispositif s'adresse aux volontaires majeurs et à toute association de droit français agréée ayant pour objet des actions de solidarité internationale. Ce contrat qui ne relève pas, sauf dispositions contraires, des dispositions du Code du travail, consiste à accomplir une mission d'intérêt général à l'étranger, dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire. Le texte précise que, si le volontaire est salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Cela permet au volontaire, si les autres conditions requises sont remplies, de bénéficier de l'assurance chômage dès son retour de mission. En outre, il est précisé que l'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un tel contrat, en rapport avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification, peut-être pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience. Enfin, le texte précise, notamment, les conditions de rupture anticipée du contrat, la protection sociale du volontaire, ses droits à congés, ainsi que ses droits à indemnités.

newsid:14786

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.