Le Quotidien du 23 février 2005

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Les titulaires des droits patrimoniaux de l'auteur et la recevabilité d'une action en contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-12.159, FS-P+B (N° Lexbase : A7369DGZ)

Lecture: 1 min

N4746ABE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218360-edition-du-23022005#article-14746
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 février dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé qu'il résulte de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3341AD4) "qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur" (Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-12.159, FS-P+B N° Lexbase : A7369DGZ). En 1995, les sociétés Gucci avaient commercialisé des foulards reproduisant des pots coloriés surmontés d'une fleur. Ces motifs étant tirés d'une série de tableaux achevée en 1982 par Gérard Gasiorowski, exposée en 1983 au Musée d'art moderne de la ville de Paris par la société Galerie Maeght, et éditée en 1991 par la société Maeght éditeur, ces deux sociétés éponymes et M. Maeght avaient assigné, en atteinte à leurs droits patrimoniaux, les sociétés Gucci, lesquelles avaient appelé en garantie la société réalisatrice des dessins ornant les foulards litigieux. Cependant, la cour d'appel avait déclaré irrecevable cette action en contrefaçon exercée par les consorts Maeght, au motif qu'ils ne justifiaient pas être titulaires des droits patrimoniaux de l'auteur. La Haute juridiction a considéré que la cour d'appel avait violé l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'elle avait relevé que les deux sociétés Maeght exploitaient les oeuvres de l'artiste Gasiorowski, l'une par leur exposition à la vente, l'autre par leur reproduction éditoriale, et ce, même si M. Maeght se prévalait d'une cession nulle en raison de sa trop grande généralité.

newsid:14746

Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'habilitation irrégulière d'un syndic, consécutive à une mauvaise rédaction du procès-verbal, peut entraîner un grave préjudice pour le syndicat

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 03-16.392, FS-P+B (N° Lexbase : A7387DGP)

Lecture: 1 min

N4743ABB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218360-edition-du-23022005#article-14743
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 février 2005, la Cour de cassation a retenu que la faute commise par un syndic, dans la rédaction de la clause d'habilitation du syndic insérée dans le procès-verbal d'assemblée générale, devait donner lieu à la réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Dans cette affaire, l'action d'un syndicat des copropriétaires, à l'encontre de divers constructeurs et locateurs d'ouvrage, avait été déclarée irrecevable par le tribunal, puis par la cour d'appel, au motif que le syndic n'avait pas été habilité régulièrement. Le syndicat avait, ensuite, assigné son ancien syndic en réparation du préjudice consécutif à la faute de celui-ci dans la rédaction du procès-verbal. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait constaté la faute de l'ancien syndic, et l'avait condamné, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), à verser au syndicat la somme de 650 416 francs (soit 99 155 euros), correspondant, selon le rapport d'expertise, à la totalité des travaux restant à sa charge. La Haute juridiction rejette le pourvoi de l'ancien syndic, au motif que le syndicat avait été débouté de ses prétentions contre les constructeurs et les locateurs d'ouvrages, pourtant fondées, sans un quelconque examen, du seul fait de l'habilitation irrégulière du syndic. Il en résulte un préjudice certain, et le syndicat doit être indemnisé de l'entier préjudice résultant de la faute commise par son syndic (Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 03-16.392, FS-P+B N° Lexbase : A7387DGP).

newsid:14743

Procédure civile

[Brèves] Procédure en matière d'expropriation et principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 04-70.011,(N° Lexbase : A7472DGT)

Lecture: 1 min

N4744ABC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218360-edition-du-23022005#article-14744
Copier

Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de rappeler que le principe de la contradiction doit être observé, également, en matière d'expropriation. En l'espèce, le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes était intervenu, pour le compte d'une commune, pour la construction d'une ligne électrique aérienne. Le préfet des Alpes-Maritimes avait, par un arrêté, désigné des parcelles, appartenant à des époux, comme frappées de servitude, par application de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. En l'absence d'accord, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes avait, par un jugement du 19 novembre 2002, fixé le montant de l'indemnité qui leur était due. Le syndicat départemental avait, alors, interjeté appel, lequel avait été déclaré irrecevable, aux motifs que les dépôts et notifications doivent avoir été effectués dans un délai suffisant pour permettre le respect du caractère contradictoire de la procédure, qu'un dépôt de pièces ou de mémoire, la veille de l'audience, est manifestement irrecevable. En outre, la délibération de l'assemblée délibérante du syndicat départemental, habilitant son président à agir en justice et à interjeter appel, ayant été déposée le 22 septembre 2003, était irrecevable, et ne pouvait être prise en considération par la cour d'appel. La Haute juridiction a considéré que la cour d'appel, pour déclarer l'appel irrecevable, aurait dû, néanmoins, préciser les circonstances particulières qui avaient empêché de respecter le principe de la contradiction. L'arrêt a été censuré, au visa des articles R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN) (Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 04-70.011, FS-P+B N° Lexbase : A7472DGT).

newsid:14744

Sociétés

[Brèves] Un obstacle à l'expertise préventive : le secret professionnel

Réf. : Cass. com., 08 février 2005, n° 02-11.044, FS-P+B (N° Lexbase : A7326DGG)

Lecture: 1 min

N4730ABS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218360-edition-du-23022005#article-14730
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'expertise préventive, prévue par l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2260AD3), permet de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, s'il existe un motif légitime, en ordonnant des mesures d'instructions. En l'espèce, un expert-comptable, licencié pour faute, a sollicité en référé, sur le fondement de l'expertise préventive, la communication forcée de rapports d'audit et de contrôle dressés par une société d'experts-comptables, sur lequel l'employeur a fondé son licenciement. Les juges du fond ont considéré que le demandeur justifiait d'un motif légitime, la comparaison des rapports pouvant se révéler utile dans une instance prud'homale, nonobstant le secret professionnel. Ils ont écarté celui-ci, en distinguant entre une mission relevant de la compétence exclusive de l'expert-comptable, laquelle est soumise à un secret absolu, et celle pouvant être exécutée par un professionnel non expert-comptable, laquelle n'est soumise qu'à une obligation de discrétion. Toutefois, la Haute juridiction censure cette solution pour violation de la loi, aux visas des articles 2 et 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (N° Lexbase : L8059AIC), et de l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG). Elle énonce que, "quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce". Elle en déduit que la demande est contraire à ce principe et ne peut être légitime (Cass. com., 8 février 2005, n° 02-11.044, FS-P+B N° Lexbase : A7326DGG). A l'inverse, la Cour de cassation a jugé que le secret des affaires ne constituait pas en lui-même un obstacle à l'expertise préventive (Cass. civ. 2, 7 janvier 1999, n° 95-21.934 N° Lexbase : A3118AUZ et voir N° Lexbase : E6213ADH).

newsid:14730

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.