Le Quotidien du 22 février 2005

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] CJCE : ne peut être soumise à la TVA l'exploitation des jeux de hasard hors de casinos publics agréés, lorsqu'elle en est exonérée dans de tels établissements

Réf. : Directive (CE) 77/388 DU CONSEIL du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxe... (N° Lexbase : L9279AU9)

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Le 22 Septembre 2013

Saisie à titre préjudiciel au sujet du paiement de la TVA sur les recettes provenant de l'exploitation de jeux de hasard, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 17 février 2005, un arrêt conforme au principe de neutralité fiscale. Des contribuables allemands exploitaient des jeux et appareils de hasard dans des salons de jeux leur appartenant. Les autorités compétentes avaient considéré que les recettes provenant d'une telle exploitation étaient soumises à la TVA, étant donné que seul le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation d'un casino public agréé pouvait bénéficier d'une exonération, au sens de la législation allemande. Toutefois, la Cour rappelle qu'aux termes de la sixième directive (N° Lexbase : L9279AU9), l'exploitation des jeux et appareils de hasard doit être exonérée, en principe, de la TVA, et que, même si les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les conditions et limites de cette exonération, ils n'en demeurent pas moins soumis au principe de neutralité fiscale. Ce dernier requiert, notamment, que des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière égale et soient soumises à un taux uniforme. Or, pour évaluer si des prestations de services sont identiques, l'identité du prestataire de service, ainsi que la forme juridique sous laquelle celui-ci exerce ses activités, sont sans pertinence. En conséquence, une législation nationale, prévoyant que l'exploitation de tous les jeux et appareils de jeux de hasard est exonérée de la TVA, lorsqu'elle est effectuée dans des casinos publics agréés, alors que l'exercice de cette même activité, par des opérateurs autres que les exploitants de tels casinos, ne bénéficie pas de cette exonération, est contraire à la directive TVA.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Droits d'auteur : l'importance de la détermination contractuelle des modes d'exploitation

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 01-16.297, FS-P+B sur la cassation (N° Lexbase : A7322DGB)

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N4727ABP

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles L. 122-7 (N° Lexbase : L3367AD3) et L. 131-2 (N° Lexbase : L3385ADQ) du Code de la propriété intellectuelle, a affirmé que "la cession de ses droits par l'auteur est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat" (Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 01-16.297, FS-P+B N° Lexbase : A7322DGB). En l'espèce, les auteurs respectifs de la musique et des paroles d'une chanson avaient, contractuellement, confié l'exploitation de l'oeuvre aux sociétés A et B. Par une convention conclue en 1991, prorogée en 1994, l'auteur de la musique s'était engagé, auprès de la société C, à réaliser, par utilisation de la musique de la chanson, un message publicitaire radiophonique, vantant les mérites des montres d'une société, et devant être diffusé jusqu'au 31 décembre 1996. Il en avait été ainsi sur les stations de radio reçues en France et dans des magasins situés sur le territoire. La cour d'appel avait déclaré l'auteur de la musique et la société C coupables de contrefaçon envers les sociétés A et B, et les avait condamnés à leur verser des dommages-intérêts, au motif qu'en application de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3360ADS), et quelles que soient les stipulations du contrat du 7 mars 1984, ils étaient tenus, pour réaliser le message publicitaire litigieux, d'obtenir le consentement des éditeurs titulaires des droits de reproduction et représentation sur l'oeuvre première. Or, selon la Haute cour, les clauses relevées portaient cession de la fabrication, publication, location, vente, licence de tous exemplaires graphiques ou mécaniques de l'oeuvre, "quels qu'en soient la destination, le support matériel ou la forme", formule que sa généralité rendait inopérante à inclure, par elle-même, l'exploitation publicitaire en plus des finalités artistiques usuelles. La cour d'appel a, donc, été censurée.

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Avocats

[Brèves] Conséquence, pour l'avocat, de l'absence de notification au client de la renonciation à son mandat

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-10.707, F-P+B (N° Lexbase : A7360DGP)

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N4731ABT

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Le 22 Septembre 2013

Au visa de l'article 2003 du Code civil (N° Lexbase : L2238ABI), des articles 420 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2653ADM) et 156 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0230A9E), la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel "à défaut de notifier à son client la renonciation à son mandat, l'avocat impayé, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires, reste tenu de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas révoqué de manière non équivoque" (Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-10.707, F-P+B N° Lexbase : A7360DGP). En l'espèce, une personne qui, constituée partie civile et représentée devant la cour d'assises par une avocate, avait obtenu la condamnation du responsable à la réparation de son préjudice, avait, quelques années plus tard, ayant changé de conseil, tenté, vainement, de faire exécuter la décision. L'intéressé avait, ensuite, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, laquelle avait déclaré sa demande irrecevable en raison de la forclusion. Il avait, alors, assigné son ancienne avocate et l'assureur de celle-ci, en responsabilité professionnelle et en paiement de dommages-intérêts, à concurrence du montant qui lui avait été alloué par la cour d'assises. La cour d'appel, qui l'avait débouté de ses demandes, a été censurée, pour avoir déduit de la simple attitude passive du client que son avocate, chargée de poursuivre la réparation du préjudice de celui-ci, se trouvait déliée de son obligation de conseil, quant aux modalités de recouvrement d'une indemnisation effective.

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Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur les conditions de la détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 01 février 2005, n° 04-86.768, F-P+F+I (N° Lexbase : A7048DG7)

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N4729ABR

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Le 22 Septembre 2013

Monsieur B., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, avait relevé appel de cette décision. Il avait excipé, devant la chambre de l'instruction, de la nullité du titre de détention, au motif que l'ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention ne comportait pas la signature du juge d'instruction. Les juges, après avoir fait droit à cette argumentation, avaient ordonné la mise en liberté immédiate de l'intéressé. Le même jour, le juge d'instruction, après avoir délivré un mandat d'amener à l'encontre de Monsieur B., avait saisi le juge des libertés et de la détention, lequel avait ordonné sa mise en détention pour les mêmes faits. La chambre de l'instruction avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé l'intéressé en détention provisoire. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, approuvant la décision de la chambre de l'instruction, a énoncé, d'une part, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque le mandat de dépôt a été annulé pour vice de forme, de placer à nouveau en détention provisoire la personne mise en examen, dans la même information et à raison des mêmes faits, et, d'autre part, que, lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, l'arrêt est immédiatement exécutoire, en application de l'article 207 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5554DYD). Aussi, la Haute cour a considéré qu'en ayant relevé qu'il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable l'implication de Monsieur B. dans les faits pour lesquels il avait été mis en examen, la chambre de l'instruction avait pu confirmer son placement en détention, sans porter atteinte à la présomption d'innocence (Cass. crim., 1er février 2005, n° 04-86.768, F-P+F+I N° Lexbase : A7048DG7).

newsid:14729

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