Le Quotidien du 21 février 2005

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Requalification de la location meublée en bail d'habitation, en l'absence d'éléments d'équipement essentiels dans le logement loué

Réf. : Cass. civ. 3, 09 février 2005, n° 03-15.128, FS-P+B (N° Lexbase : A6910DGZ)

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N4711AB4

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 9 février 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de requalifier un bail de droit commun en bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH). En l'espèce, un propriétaire avait consenti à des époux une location en meublé, et les avait assignés, afin de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail, pour défaut de paiement du loyer. Il attendait, ainsi, le prononcé de la résiliation du bail, l'ordonnance d'expulsion des locataires et la condamnation de ces derniers au paiement de diverses sommes. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déclaré que le bail de droit commun devait être requalifié en un bail d'habitation, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en raison de l'absence d'éléments d'équipement significatifs dans le logement loué. La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi formé par les locataires, au motif que la liste des meubles, détaillée sur papier libre, ne comportait que la signature du bailleur et ne visait que des éléments accessoires, et non des éléments d'équipement essentiels, tels qu'un réfrigérateur, des plaques chauffantes, ou une gazinière, permettant aux locataires d'avoir une jouissance normale des locaux (Cass. civ. 3, 9 février 2005, n° 03-15.128, FS-P+B N° Lexbase : A6910DGZ).

newsid:14711

Santé

[Brèves] Responsabilité de l'établissement de santé et handicap de l'enfant

Réf. : CE 4/5 SSR, 09 février 2005, n° 255990,(N° Lexbase : A6723DG4)

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N4710AB3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 9 février dernier, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les conditions d'application de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (N° Lexbase : L1457AXA). En l'espèce, Mme E. a donné naissance à un enfant affecté d'une agénésie totale de la main gauche, alors que les deux examens échographiques qu'elle avait subis à l'hôpital n'avaient révélé aucune anomalie du foetus. La cour administrative d'appel de Lyon, saisie du litige, a retenu, dans un arrêt du 11 février 2003 (CAA Lyon, n° 00LY00919 N° Lexbase : A0634B7M), la responsabilité du centre hospitalier, au motif que le médecin n'avait pas indiqué aux parents que l'absence d'anomalies révélées par les échographies n'était pas une garantie totale de la normalité du foetus, l'appareil utilisé, datant de 1990, ne donnant pas des images d'une grande précision. L'arrêt est annulé par le Haut conseil, qui rappelle que les échographies avaient été réalisées dans des conditions normales et que leurs résultats n'avaient, ainsi, pas été affectés d'une marge d'erreur inhabituelle pour ce type d'examen, que la grossesse s'est déroulée normalement et en l'absence d'antécédents médicaux familiaux laissant suspecter une anomalie du foetus, comme celle, très rare, qui s'est réalisée. Il en déduit que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que le praticien avait commis une faute qui, par son intensité et son évidence, doit être regardée comme caractérisée au sens des dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002, en s'abstenant d'informer les parents que, bien que les échographies n'aient fait apparaître aucune anomalie, leurs résultats étaient affectés de la marge d'erreur habituelle pour ce type d'examen, laquelle est importante pour ce qui est de l'observation de l'extrémité des membres du foetus (CE, 9 février 2005, n° 255990, Centre hospitalier du Puy en Velay N° Lexbase : A6723DG4).

newsid:14710

Procédure civile

[Brèves] Exécution forcée poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire : compatibilité avec l'article 6 § 1 de La Convention européenne des Droits de l'Homme

Réf. : Cass. civ. 2, 10 février 2005, n° 03-15.067, F-P+B (N° Lexbase : A6268DGA)

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N4712AB7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 février 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, expressément, considéré que "l'exécution forcée poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire aux risques et périls du créancier, n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR)" (Cass. civ. 2, 10 février 2005, n° 03-15.067, F-P+B N° Lexbase : A6268DGA). En l'espèce, une personne avait, sur le fondement d'un jugement d'un conseil des prud'hommes, assorti de l'exécution provisoire, fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice d'une société. Après avoir interjeté appel du jugement, et demandé à un premier président d'en arrêter l'exécution provisoire, la société avait saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des mesures d'exécution forcée. La cour d'appel ayant, cependant, validé les saisies-attributions, la société avait formé un pourvoi. Toutefois, la Cour de cassation, après avoir affirmé la compatibilité de l'exécution forcée, poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que le juge de l'exécution, en ayant statué sans avoir attendu la décision du premier président, n'avait pas porté atteinte au droit de la société à un recours effectif.

newsid:14712

Sécurité sociale

[Brèves] Les prestations de prévoyance n'ont pas à être déduites des salaires versés par l'employeur au salarié inapte

Réf. : Cass. soc., 16 février 2005, n° 02-43.792, FS-P+B+R+I sur le pourvoi principal (N° Lexbase : A7051DGA)

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N4709ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 16 février 2005 (Cass. soc., 16 février 2005, n° 02-43.792, FS-P+B+R+I sur le pourvoi principal N° Lexbase : A7051DGA), la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer la solution selon laquelle le salaire dû par l'employeur au salarié inapte à tout emploi et non reclassé ni licencié, dans le mois suivant la visite de reprise, doit être fixé forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat (voir, également, Cass. soc., 22 octobre 1996, n° 94-43.691, M. Sarret c/ Société Pons, publié N° Lexbase : A0207ACN). En effet, rappelle la Cour de cassation, aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5291ACX), l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Cette disposition, ajoute la Cour, s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Or, selon la Cour de cassation "en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers".

newsid:14709

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