Règlement COB n° 95-01 du 28-12-1995, art. 2

Règlement COB n° 95-01 du 28-12-1995, art. 2

Lecture: 19 min

L2979AI8



RÈGLEMENT N° 95-01

RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION D'OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LE NOUVEAU MARCHÉ

Homologué par arrêté du 28 décembre 1995 paru au Journal officiel du 10 janvier 1996.

Modifié par les règlements n° 2001-05, 2002-01, 2002-03, 2002-05, 2002-06, 2003-02 et 2003-03 de la Commission.

La Commission des opérations de bourse,

Vu la directive 80/390/CE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée notamment par la directive 87/345/CE et la directive 90/211/CE relatives à la reconnaissance mutuelle des prospectus ;

Vu la directive 89/298/CE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offres publiques de valeurs mobilières ;

(Règlement n° 2001-05) "Vu la directive 2001/34/CE concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs ;

Vu le code de commerce, et notamment le livre II ;"

(Règlement n° 2003-02) "Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre II, le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;"

(Règlement n°2002-06) "Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés, et notamment les articles 1er, 64, 66, 67 et 68 ;"

Décide :

Au titre du présent règlement sont considérés comme valeurs mobilières les titres émis par des personnes morales, transmissibles par inscription en compte, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance sur son patrimoine.

CHAPITRE Ier - Le prospectus et le document de référence

Article 1er - Champ d'application

Tout émetteur qui demande l'admission de valeurs mobilières à la cote du nouveau marché est tenu d'établir un document d'information dénommé "prospectus". Ce document fait l'objet d'un enregistrement ou d'un visa en cas d'émission, par la Commission. Lorsque les titres de l'émetteur sont admis à la cote du nouveau marché, un visa de la Commission intervient également à l'occasion d'émissions réalisées en France ou à l'étranger.

Article 2 - Dépôt et contenu du prospectus

L'émetteur remet à la Commission, dans les délais fixés par celle-ci, le projet de prospectus. Il comprend notamment :

- toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats, les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts ;

- le projet de développement stratégique de l'entreprise ;

- la teneur (Règlement n° 2003-03) "..." des engagements de l'introducteur/teneur de marché ;

- l'engagement de conservation des titres des actionnaires dirigeants.

Le prospectus comporte une mention attirant l'attention des investisseurs sur les caractéristiques du nouveau marché. La Commission peut y faire figurer un avertissement.

(Règlement n° 2002-05) "Ces renseignements sont définis dans les schémas de l'instruction de la Commission, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions de leur émission. En particulier, les conditions de prix, de quantité et de calendrier doivent être précises et adaptées à la nature de l'opération."

(Règlement n° 2002-06) "Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par l'instruction prise pour l'application du présent règlement, entre les honoraires correspondant d'une part au commissariat aux comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres prestations."

Article 2 bis - Dispositions particulières au prospectus établi lors de la première admission aux négociations des titres visés au deuxième alinéa (1) du paragraphe I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (Règlement n° 2002-05)

2 bis-1 En vue de la première admission des titres visés au deuxième alinéa (1) du paragraphe I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'émetteur établit, dans les conditions fixées par l'instruction de la Commission, un document de base qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.

2 bis-2 Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou son représentant, à la Commission au moins trente jours de bourse avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

2 bis-3 Le dépôt doit être accompagné de la remise par l'émetteur à la Commission d'une documentation fixée par l'instruction de la Commission. Si le dossier est incomplet, la Commission en informe l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, la Commission adresse un avis de dépôt à l'émetteur.

2bis-4 La Commission enregistre le document de base dans les conditions fixées par l'instruction de la Commission. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est rendu public sur le site internet de la Commission.

2 bis-5 L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis d'enregistrement lui est notifié, dans les conditions prévues à l'article 4-2. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l'avis d'enregistrement prévue à l'article 2bis-4 est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.

En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de bourse avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

2 bis-6 En vue de l'admission des instruments financiers, l'émetteur dépose un projet de note d'opération au plus tard cinq jours de bourse avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

La note d'opération comprend :

- les informations relatives aux caractéristiques des instruments financiers dont l'admission est demandée ;

- les faits nouveaux intervenus ou divulgués depuis l'enregistrement du document de base et relatifs au patrimoine, à l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur.

Le projet de prospectus est composé de la note d'opération et, par incorporation, du document de base enregistré par la Commission.

Article 2 ter - Responsabilité des différents intervenants (Règlement n° 2002-05)

2 ter-1 L'émetteur

Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma de l'instruction du présent règlement, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans le schéma de l'instruction.

2 ter-2 Les contrôleurs légaux

Les contrôleurs légaux se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou ses actualisations.

Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou ses actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.

Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.

La signature des contrôleurs légaux est précédée d'une attestation; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

(Règlement n° 2003-03) "Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux."

2 ter-3 Les prestataires de services d'investissement

Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres visés au deuxième alinéa (1) du paragraphe I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à la Commission avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
(1) Les dispositions du présent article s'appliqueront à compter du 1er septembre 2002. Toutefois, les dispositions des alinéas troisième et quatrième s'appliqueront également aux opérations financières réalisées à compter du 1er septembre 2002 par les émetteurs dont les titres visés au deuxième alinéa (1) du paragraphe I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier étaient admis aux négociations sur un marché réglementé avant cette date, quelle que soit la date de la première admission de ces titres (Règlement n° 2002-05, article 4).

Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence, ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.

À l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.

Dans tous les cas, l'attestation est remise à la Commission préalablement à la délivrance du visa.

Article 3 - Document de référence (Règlement n° 2001-05)

3-1 Un émetteur doit établir chaque année, dans les conditions fixées par l'instruction de la Commission, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée. Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.

3-2 Le document de référence est déposé auprès de la Commission. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à la Commission trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par la Commission préalablement à sa publication.

3-3 Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

La version électronique du document de référence est envoyée à la Commission aux fins de mise en ligne sur son site Internet.

3-4 À compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de la Commission dans les conditions prévues à l'article 3-2 et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article 3-3.

3-5 Lorsque la Commission, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de la Commission les rectifications apportées au document de référence.

Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l'article 3-3.

Est significative toute omission ou inexactitude au regard des règlements de la Commission ou de leurs instructions d'application, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.

Les autres observations formulées par la Commission sont portées à la connaissance de l'émetteur qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.

3-6 (Règlement n° 2002-05) "En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tard cinq jours de bourse avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération. En outre, lorsque l'émetteur a établi un document de référence non soumis à enregistrement par la Commission, il ne peut déposer une note d'opération en vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers que quinze jours de bourse après la publication du document de référence. La note d'opération comprend :"

- les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée, ou l'émission projetée ;

- les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;

- les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

Le projet de prospectus relatif à l'opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de la Commission.

Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur.

Article 3 bis - Conditions d'attribution du visa (Règlement n° 2002-05)

Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent règlement, et notamment lorsque la Commission a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, la Commission y appose son visa.

Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont
publiées par voie de communiqué (Règlement n°2003-03) "dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale".

CHAPITRE II - La diffusion des informations

Article 4 - Diffusion du prospectus

(Règlement n° 2003-02) "4-1 La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :

- s'agissant d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;

- s'agissant d'une admission aux négociations sur le nouveau marché, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des titres concernés.

4-2 Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus doit être envoyée à la Commission aux fins de mise en ligne sur le site de la Commission.

4-3 S'agissant de l'admission aux négociations sur le nouveau marché de titres de créances visés à l'article L. 211-1 (I, 2) du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué exigée par l'article 4-2 (b) n'est pas requise.

4-4 Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence d'un prospectus visé ou enregistré et indiquent les moyens de se le procurer. Elles reprennent la mention relative aux caractéristiques du nouveau marché ainsi que l'avertissement, s'il y a lieu."

Article 5 - La publication des informations comptables

Les émetteurs publient les comptes annuels, le tableau d'activités et de résultats semestriel accompagné du rapport semestriel, dans les délais et formes prévus par la Commission.

CHAPITRE III - Allégements et adaptations

Article 6 - Dispenses

L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus dans les cas suivants :

- les valeurs mobilières dont l'admission est demandée sont émises en rémunération des apports effectués à l'occasion d'une opération de fusion, de scission, ou d'un apport partiel d'actifs dès lors qu'a été enregistré par la Commission un document établi dans les conditions définies par celle-ci;- les valeurs mobilières dont l'admission est demandée sont remises à l'occasion d'une offre publique d'échange;

- les valeurs mobilières sont offertes en substitution d'actions de la même société et leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;

- les valeurs mobilières dont l'admission est demandée proviennent de l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières dont l'émission a donné lieu à un prospectus visé par la Commission ;

- les valeurs mobilières dont l'admission est demandée sont des actions attribuées lors d'un paiement de dividendes en actions ;

- les valeurs mobilières dont l'admission est demandée sont des titres de capital issus d'une incorporation de réserves ;

- les valeurs mobilières dont l'admission est demandée ont été émises à l'occasion d'une émission réservée à un petit nombre de bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies :

* l'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission; l'information diffusée peut prendre la forme d'un prospectus enregistré ;

* les titres dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des titres de même catégorie déjà admis à la cote du nouveau marché, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;

* l'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par la Commission des opérations de bourse.

Article 7 - Adaptations

Peuvent ne pas être insérées dans le document :

- les informations de faible importance et qui ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur;

- les informations dont la divulgation est contraire à l'intérêt public ou pourrait entraîner un préjudice grave pour l'émetteur dès lors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.

La Commission peut demander une mission complémentaire aux contrôleurs légaux ou à un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que des éléments supplémentaires seraient de nature à compléter utilement l'information des investisseurs.

Le document de référence est utilisé à l'appui d'une opération dès lors qu'il est complété d'une note d'opération comprenant :

- les informations relatives aux titres dont l'émission est projetée ou l'admission demandée ;

- les informations nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du numéro d'enregistrement du document de référence.

(Alinéa abrogé par le règlement n° 2002-05)

CHAPITRE IV - Les émetteurs étrangers

Article 8 - Procédure de reconnaissance mutuelle

La Commission peut reconnaître le document d'information établi par un émetteur dont le siège social est situé dans un autre État dès lors que ce document a été préalablement approuvé par l'autorité compétente du pays du siège social de l'émetteur et que des engagements réciproques existent entre cette autorité et la Commission.

Le prospectus établi conformément aux dispositions de la directive 80/390/CE et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre État membre de l'Union européenne peut faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle par la Commission, complété des éléments relatifs au projet de développement stratégique de l'entreprise, à l'intervention de l'introducteur/teneur de marché et à l'engagement de conservation des titres par les actionnaires dirigeants.

Lorsque l'émetteur, qui projette de demander l'admission à la cote du nouveau marché n'est pas coté sur un marché réglementé de son État d'origine, le document d'information devra être complété d'une description de la législation et de la réglementation applicables en matière de droit boursier et de droit des sociétés validée par un expert juridique dont la désignation aura été approuvée par la Commission.

(Règlement n° 2002-03) "Le prospectus peut, dans le cas prévu au deuxième alinéa, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 11 du présent règlement."

Article 9 - Information du public français

L'émetteur étranger dont les valeurs mobilières sont admises à la cote du nouveau marché prend les dispositions nécessaires pour permettre aux porteurs d'exercer leurs droits.

Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés.

Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par la Commission pour la bonne information du public français, la Commission se réserve le droit de publier un communiqué de presse.

(Règlement n° 2002-01) "Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, lorsque l'opération porte sur des titres de capital.

Les émetteurs dont le siège social est situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accountingl Standard Board, dans les conditions déterminées par l'instruction d'application du présent règlement."

(Règlement n° 2003-03) "L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de la Commission des opérations de bourse, un commissaire aux comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature du commissaire aux comptes."

CHAPITRE V - Dispositions diverses

Article 10 - Durée de validité du visa

Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa ou de l'enregistrement et l'admission à la cote ou l'émission des titres excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par la Commission.

Article 11 - Contenu du résumé du prospectus (Règlement n° 2002-03)

Le résumé prévu au quatrième alinéa de l'article 8 est établi sous la responsabilité de l'émetteur.

Il présente une synthèse du prospectus et, le cas échéant, du document de référence. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.

Ces informations sont énumérées dans les annexes au présent règlement et font l'objet de schémas détaillés définis en fonction de la nature des instruments financiers concernés par l'instruction prise par la Commission pour l'application du présent règlement. Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.

ANNEXES (Règlement n° 2002-03)

Le résumé contient les informations énumérées ci-après ou renvoie, le cas échéant, aux informations disponibles en français dans les autres parties du prospectus.


Annexe R 1 - Émission et/ou admission aux négociations sur le nouveau marché d'instruments financiers représentatifs de capital Responsabilité du prospectus.

A - CONTENU ET MODALITÉS DE L'OPÉRATION

1. Renseignements relatifs à l'admission aux négociations sur le nouveau marché d'instruments financiers.

2. Renseignements relatifs à l'émission d'instruments financiers.

3. Renseignements généraux sur les instruments financiers dont l'admission est demandée.

4. Autres places de cotation.

B - ORGANISATION ET ACTIVITÉ DE L'ÉMETTEUR

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.

2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.

3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.

C - SITUATION FINANCIÈRE DE L'ÉMETTEUR

1. Indication du référentiel comptable utilisé.

2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices :

bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.

3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux.


Annexe R 2 - Émission de titres de créance

Responsabilité du prospectus.

A - CONTENU ET MODALITÉS DE L'OPÉRATION

1. Montant de l'émission.

2. Caractéristiques des titres émis.

B - ORGANISATION ET ACTIVITÉ DE L'ÉMETTEUR (OU DU GARANT, LE CAS ÉCHÉANT)

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur, ses organes d'administration, de direction et de surveillance.

2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.

3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur et son évolution récente.

C - SITUATION FINANCIÈRE DE L'ÉMETTEUR (OU DU GARANT, LE CAS ÉCHÉANT)

1. Chiffres clés du bilan.

Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux.


Annexe R 3 - Émission et/ou admission aux négociations sur le nouveau marché d'instruments financiers complexes ou composés

Responsabilité du prospectus.

A - CONTENU ET MODALITÉS DE L'OPÉRATION

1. Existence d'un droit (à la conversion, à l'échange, au remboursement…).

2. Caractéristiques des instruments financiers.

Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de capital, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R 1 - A relatifs à ce titre de capital sont également fournis.

Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de créance, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R 2 - A relatifs à ce titre de créance sont également fournis.

B - ORGANISATION ET ACTIVITÉ DE L'ÉMETTEUR

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.

2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.

3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.

C - SITUATION FINANCIÈRE DE L'ÉMETTEUR

1. Indication du référentiel comptable utilisé.

2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices :

bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.

3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.