Le Quotidien du 16 février 2005

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Preuve du droit à récompense : une position fermement maintenue

Réf. : Cass. civ. 1, 08 février 2005, n° 03-13.456,(N° Lexbase : A6901DGP)

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N4657AB4

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article 1433 du Code civil (N° Lexbase : L1561ABG), "qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci" et que, "sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi" (voir, déjà, Cass. civ. 1, 14 janvier 2003, n° 00-21.108, F-P+B N° Lexbase : A6887A4T ; Cass. civ. 1, 19 février 2002, n° 99-14.499 N° Lexbase : A0250AYW ; Cass. civ. 2, 5 juillet 2001, n° 99-19.556 N° Lexbase : A1338AU4). En l'espèce, des époux s'étaient mariés sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et avaient divorcé, vingt et un ans plus tard. La cour d'appel avait débouté l'époux de sa demande de récompense, fondée sur le règlement d'impositions communes et l'apurement du découvert d'un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, au motif que la liquidation de la communauté ne démontrait pas que ces paiements avaient laissé subsister un profit pour la communauté, dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés. L'arrêt d'appel a été censuré par la Haute juridiction, laquelle a considéré qu'après avoir relevé l'encaissement de deniers propres par la communauté, la cour d'appel aurait dû déduire, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 03-13.456, FS-P+B+R N° Lexbase : A6901DGP).

newsid:14657

Droit des étrangers

[Brèves] Détermination des personnes ayant conservé la nationalité française de plein droit après l'indépendance des anciens Territoires d'Outre-Mer

Réf. : Cass. civ. 1, 08 février 2005, n° 02-12.287, F-P+B (N° Lexbase : A6828DGY)

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N4655ABZ

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2005, a précisé "qu'ont notamment conservé la nationalité française de plein droit après l'indépendance des anciens Territoires d'Outre-Mer, les originaires du Territoire de la République française et leurs descendants, auxquels devaient être assimilés les métis ayant fait l'objet en application d'un décret du 5 septembre 1930, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne" (Cass. civ. 1, 08-02-2005, n° 02-12.287, F-P+B N° Lexbase : A6828DGY). En l'espèce, une personne, née vers 1935 au Niger, de père inconnu, avait assigné le ministère public pour faire juger qu'elle était de nationalité française, en vertu des articles 18 (N° Lexbase : L1937ABD) et 32 (N° Lexbase : L2773ABC) du Code civil, en sa qualité de descendante d'un originaire du Territoire de la République française. A cette fin, elle faisait valoir, d'une part, qu'une décision administrative individuelle du 30 octobre 1953 l'avait admise dans un foyer de Maradji comme métisse et pupille de la Nation et, d'autre part, qu'elle était domiciliée à Paris de 1957 à 1962. La cour d'appel, qui avait constaté que cette personne ne justifiait pas de sa filiation et de sa citoyenneté française par la production d'une décision judiciaire rendue en application du décret précité, mais faisait seulement état d'une mesure d'admission dans un foyer de métisses, en avait déduit que l'intimée ne pouvait revendiquer la nationalité française. Son raisonnement a été approuvé par la Cour de cassation.

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Procédure

[Brèves] Tribunal compétent pour statuer sur une demande tendant à mettre en cause la responsabilité d'une ville en sa qualité d'actionnaire majoritaire

Réf. : Cass. civ. 1, 08 février 2005, n° 03-14.232,(N° Lexbase : A6908DGX)

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N4656AB3

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Le 22 Septembre 2013

La ville de Nice avait créé, en 1957, une société d'économie mixte, dénommée société immobilière de la ville de Nice (SIVN). Par acte du 28 avril 2000, le liquidateur amiable de cette société avait fait assigner la ville devant le tribunal de commerce de Nice, en responsabilité des préjudices causés, selon lui, à l'entreprise, par ses fautes constitutives d'abus de majorité. Par jugement du 28 décembre 2000, le tribunal s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. La SIVN avait formé un contredit contre cette décision. Par un arrêt du 5 février 2003, la cour d'appel avait déclaré le tribunal de commerce compétent. La ville avait, vainement, formé un pourvoi contre cet arrêt. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel, qui avait constaté que les dirigeants de la SIVN étaient les adjoints au maire désignés par le conseil municipal, faisant ainsi ressortir leur qualité de dirigeant de droit, et que la ville de Nice était actionnaire majoritaire, avait jugé à bon droit, que le litige opposait une personne morale de droit privé à l'un de ses associés dans le cadre du fonctionnement de cette société, dont l'activité ne consistait pas en une mission d'intérêt général à caractère administratif, de sorte qu'il s'agissait bien de rapports de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 03-14.232, Ville de Nice, agissant en la personne de son maire en exercice c/ Société immobilière de la ville de Nice (SIVN), FS-P+B N° Lexbase : A6908DGX).

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