Le Quotidien du 17 février 2005

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] La CJCE limite la liberté d'appréciation de la Commission en matière de contrôle des concentrations

Réf. : CJCE, 15 février 2005, aff. C-12/03 P,(N° Lexbase : A6987DGU)

Lecture: 1 min

N4688ABA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218326-edition-du-17022005#article-14688
Copier

Le 22 Septembre 2013

En octobre 2001, la Commission européenne avait interdit une concentration entre Tetra Laval BV, appartenant à un groupe dominant au niveau mondial dans le secteur de l'emballage de boissons en carton, et Sidel SA, entreprise leader dans la production d'équipements pour les emballages de boissons en polyéthylène téréphtalate. Selon la Commission, cette opération aurait incité Tetra Laval à se servir de sa position dominante sur le marché des emballages carton pour persuader ses clients d'opter pour les machines de Sidel et, de ce fait, de transformer la prédominance de Sidel en position dominante. De plus, cette concentration aurait renforcé la position, déjà dominante, de Tetra Laval sur le marché des emballages carton. Afin de rétablir les conditions d'une concurrence effective, la Commission avait ordonné la séparation des deux sociétés, par une seconde décision de janvier 2002. Sur le recours de Tetra Laval, le Tribunal de première instance des Communautés européennes avait annulé, par deux arrêts du 25 octobre 2002 (TPICE, 25 octobre 2002, aff. T-5/02, Tetra Laval BV c/ Commission des Communautés européennes, section 1 N° Lexbase : A3292A3C ; TPICE, 25 octobre 2002, aff. T-80/02, Tetra Laval BV c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A3282A3X), les deux décisions de la Commission, en raison d'erreurs manifestes d'appréciation de sa part. La Commission avait, vainement, formé un pourvoi. En effet, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que le Tribunal de première instance avait respecté les critères du contrôle juridictionnel confié au juge communautaire, que l'erreur de droit qu'il avait commise n'était pas de nature à remettre en cause son arrêt, et que les autres moyens étaient non fondés, puisque concernant l'appréciation par le tribunal d'éléments de preuve (CJCE, 15 février 2005, aff. C-12/03 P et C-13/03 P, Commission des Communautés européennes c/ Tetra Laval BV, N° Lexbase : A6987DGU N° Lexbase : A6988DGW).

newsid:14688

Contrats et obligations

[Brèves] Détermination des droits pouvant faire l'objet d'une transaction en matière de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 08 février 2005, n° 03-17.923, F-P+B (N° Lexbase : A6930DGR)

Lecture: 1 min

N4690ABC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218326-edition-du-17022005#article-14690
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 8 février 2005 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que "si dès lors qu'aucune instance en divorce n'est engagée, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, ils peuvent renoncer en tout ou partie aux effets de celle qui a été fixée judiciairement" (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 03-17.923, F-P+B N° Lexbase : A6930DGR). En l'espèce, des époux avaient divorcé sur demande conjointe le 8 octobre 1982. A la suite d'un licenciement, l'époux avait réduit, à compter du 1er octobre 1989, le montant de la prestation compensatoire stipulée dans la convention définitive homologuée par le juge. Le 10 septembre 2001, l'épouse avait mis en oeuvre une procédure de paiement direct, afin de recouvrer l'intégralité des sommes dues en vertu de cette convention. La cour d'appel avait dénié l'existence d'un accord amiable entre les parties sur une réduction du montant de la prestation compensatoire, au motif que les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont d'ordre public, et qu'en conséquence, il n'est pas possible d'y renoncer. La cour d'appel, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), a donc été censurée.

newsid:14690

Civil

[Brèves] Responsabilité pour la disparition d'un objet : la nécessité de l'existence d'un dépôt nécessaire ou d'une obligation de surveillance

Réf. : Cass. civ. 1, 08 février 2005, n° 01-16.492,(N° Lexbase : A6816DGK)

Lecture: 1 min

N4689ABB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218326-edition-du-17022005#article-14689
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 février 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'une personne ne pouvait être rendue responsable de la disparition d'un objet qui lui avait été remis, sans qu'un dépôt nécessaire, au sens de l'article 1949 du code civil (N° Lexbase : L2173AB4), ait été caractérisé, ou qu'une obligation accessoire de surveillance ait été mise à la charge de la personne (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 01-16.492, F-P+B N° Lexbase : A6816DGK). Dans cette affaire, une dame, qui s'était rendue à un salon de coiffure pour des soins capillaires et de manucure, avait constaté, à l'issu des soins qui lui avaient été dispensés sur les deux étages du salon, la disparition des trois bagues qu'elle avait déposées sur le plateau de la manucure. Elle avait, alors, assigné cette société en réparation de son préjudice. La cour d'appel avait condamné cette dernière à payer une somme de 141 700 francs (soit 21 603 euros) à sa cliente, au motif que celle-ci avait déposé les bagues sur un plateau réservé à cet effet, assorti d'un coussin destiné, pour des raisons de discrétion vis à vis des tiers, à dissimuler les bijoux qui y sont déposés, et qu'une telle remise de bijoux, d'un usage sinon systématique, du moins courant dans le salon de coiffure en cause, s'assimile, dans ces conditions, à un dépôt nécessaire, et engendre une double obligation de surveillance et de restitution, à laquelle la société avait failli. L'arrêt d'appel est censuré pour n'avoir pas caractérisé le dépôt nécessaire, au sens de l'article 1949 du Code civil, ni recherché l'existence éventuelle, à la charge de la société, d'une obligation accessoire de surveillance.

newsid:14689

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.