Jurisprudence : Cass. civ. 2, 05-07-2001, n° 99-19.556, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 05-07-2001, n° 99-19.556, Cassation partielle

A1338AU4

Référence

Cass. civ. 2, 05-07-2001, n° 99-19.556, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1065879-cass-civ-2-05072001-n-9919556-cassation-partielle
Copier


COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 5 juillet 2001
Pourvoi n° 99-19.556
Mme Noëlle Z
¢
M. Jack Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle Z, demeurant Cambrai,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Jack Y, demeurant Marquette en Ostrevent,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. ..., conseiller doyen, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z, de Me Bouthors, avocat de M. Y, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels que reproduits en annexe
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ainsi que celui de la pension alimentaire due par M. Y pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 272 et 208 du Code civil, le moyen ne tend, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel dans la fixation des sommes litigieuses ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen
Vu les articles 1315 et 1433 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z tendant à ce que son mari ne puisse bénéficier d'une récompense du fait de charges par lui réglées pour le compte de la communauté l'arrêt énonce qu'"il n'est pas établi que l'essentiel de ces charges n'ait pas profité aux deux époux" ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir par tous moyens laissés à l'appréciation des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de Mme Z tendant à voir priver M. Y d'une récompense à la charge de la communauté, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.