Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-02-2002, n° 99-14.499, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 19-02-2002, n° 99-14.499, F-D, Rejet

A0250AYW

Référence

Cass. civ. 1, 19-02-2002, n° 99-14.499, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1083680-cass-civ-1-19022002-n-9914499-fd-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., ayant demeuré ..., 33370 Tresses,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Jacqueline X..., divorcée Y..., demeurant ..., résidence Murat, entrée D, 33200 Bordeaux-Cauderan,

défenderesse à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 janvier 2001, M. Bruno Y... et Mlle Béatrice Y... ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité d'héritier de Bernard Y... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Bruno Y... et à Mlle Béatrice Y... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux divorcés Lapegue-Banlin, le mari a demandé une récompense correspondant au montant des indemnités et pensions d'invalidité qui lui avaient été allouées à la suite d'un accident de la circulation ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1999) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, comme l'avait relevé le Tribunal, Mme X... n'avait pas expressément reconnu dans ses écritures de première instance que les sommes litigieuses avaient été affectées aux seuls besoins du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne suffit pas d'établir que la communauté a encaissé des deniers propres pour pouvoir prétendre à une récompense et qu'il incombe à celui qui la demande d'établir que ces deniers ont été utilisés par la communauté au-delà de son obligation de contribution aux charges du mariage et qu'elle en a tiré profit ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que la communauté eût utilisé des fonds propres pour les acquisitions immobilières effectuées au cours du mariage et souverainement retenu qu'en l'absence d'information sur l'utilisation des indemnités et pension litigieuses, rien ne permettait de présumer leur encaissement avec profit par la communauté plutôt qu'une consommation pour les besoins de leur allocataire, la cour d'appel, qui n'était pas liée par la motivation des premiers juges critiquée par Mme X..., a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

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