Le Quotidien du 21 décembre 2004

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Correspondances échangées entre avocat et secret professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 07 décembre 2004, n° 02-16.562, FS-P+B (N° Lexbase : A3468DE8)

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N4021ABK

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, confirmé la solution selon laquelle il résulte de l'article 66-5 modifié de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L7645AHM) que "toutes les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel" (Cass. civ. 1, 7 décembre 2004, n° 02-16.562, FS-P+B N° Lexbase : A3468DE8). Dans l'espèce rapportée, la cour d'appel avait refusé d'annuler la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane, ayant autorisé la production en justice de correspondances échangées entre avocats. La position de la cour d'appel a, donc, été censurée. La Haute juridiction reprend, ainsi, un principe posé le 4 février 2003 et récemment rappelé (Cass. civ. 1, 4 février 2003, n° 00-10.057, FS-P+B N° Lexbase : A9203A4M ; Cass. civ. 1, 10 février 2004, n° 02-10.283, F-D N° Lexbase : A2704DBR).

newsid:14021

Rel. collectives de travail

[Brèves] Le défaut d'information du CE sur le plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas la nullité des licenciements

Réf. : Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 03-17.031, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4375DER)

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N3964ABG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt publié sur son site (Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 03-17.031, Comité d'entreprise Martell & Co et autres N° Lexbase : A4375DER), la Cour de cassation vient préciser la sanction applicable en cas de méconnaissance de l'obligation de l'employeur de fournir en temps utile au comité d'entreprise (CE) un document écrit comportant l'ensemble des dispositions définitives du plan de sauvegarde de l'emploi. Dans cette affaire, une société avait présenté au CE un projet de plan de sauvegarde de l'emploi lors de la première réunion prévue à l'article L. 321-3 du Code du travail (N° Lexbase : L9632GQS). Lors d'une troisième réunion, le CE a été appelé à émettre son avis. Le tribunal de grande instance, saisi par le CE ainsi que par deux syndicats, a alors annulé la procédure de licenciement et a interdit à l'employeur de notifier les licenciements au motif que le CE n'avait eu connaissance des modifications du plan que lors de la dernière réunion sous forme orale. La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu'aux termes des articles L. 321-4 (N° Lexbase : L9633GQT) et L. 321-4-1 (N° Lexbase : L9634GQU) du Code du travail, "le plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel le comité d'entreprise est réuni, informé et consulté, peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise". Elle ajoute que, lorsqu'il ne s'agit pas d'un nouveau plan, la méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 431-5 du Code du travail (N° Lexbase : L6395ACT) en cas de modifications ou d'améliorations du plan de sauvegarde, lors de la dernière réunion du CE, "n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement". La seule possibilité, dans ce cas, est de saisir le juge des référés afin d'obtenir la tenue d'une nouvelle réunion, aux lieux et place de la réunion irrégulière, et de suspendre la procédure de notification des licenciements pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

newsid:13964

Civil

[Brèves] Modification d'un règlement instituant une servitude commune : nécessité de l'accord de tous les propriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 08 décembre 2004, n° 03-16.970, FS-P+B (N° Lexbase : A3660DEB)

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N4022ABL

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Le 22 Septembre 2013

Deux propriétaires ne peuvent déroger, par une stipulation particulière, à un règlement intérieur instituant une servitude commune à un groupe d'immeubles sans l'accord de tous les propriétaires. Tel est le principe posé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 701 (N° Lexbase : L3300ABT) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil. Dans cette affaire, un règlement intérieur à des propriétés situées dans une voie avait été établi, limitant à deux mètres la hauteur de leur mur séparatif. Antérieurement, la Soficop avait fait établir un règlement de copropriété de l'immeuble lui appartenant dans cette voie, puis avait procédé à la vente de différents lots. Quelques jours après, elle avait conclu avec une société, propriétaire de l'immeuble voisin, situé dans la même villa, une convention l'autorisant à démolir le mur mitoyen des deux fonds pour ouvrir une cour anglaise, prévoyant que la hauteur du mur séparatif serait de trois mètres au-dessus du niveau du sol de cette cour. Cette société avait, alors, assigné le syndicat de copropriétaires en rehaussement du mur séparatif, en vue de le rendre conforme aux stipulations de la convention. La cour d'appel avait, à tort, accueilli cette demande (Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-16.970, FS-P+B N° Lexbase : A3660DEB).

newsid:14022

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