Le Quotidien du 22 décembre 2004

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Régime de l'indemnité d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau

Réf. : Cass. civ. 3, 08 décembre 2004, n° 03-16.459, FS-P+B (N° Lexbase : A3652DEY)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande de concession. Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire était tenu de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée. En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile. L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de cession. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de souligner que le régime d'indemnisation prévu par cette disposition n'est pas le même, selon que les droits sont ou non exercés à la date de la demande en concession (Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-16.459, FS-P+B N° Lexbase : A3652DEY). En l'espèce, à la suite de l'autorisation donnée à un syndicat intercommunal de disposer de l'énergie d'une rivière pour l'exploitation d'une centrale hydroélectrique, le propriétaire d'un moulin situé sur la rivière avait assigné le syndicat et une société d'économie mixte d'aménagement des territoires de l'Isère, pour être indemnisé de l'éviction de ses droits particuliers à l'usage de l'eau. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, avait accueilli la demande du propriétaire du moulin, au motif qu'il était fondé à se prévaloir de l'article 6 de la loi du 19 octobre 1919, que ses droits soient exercés ou non. Au contraire, la cour d'appel aurait dû tenir compte du fait que les droits avaient, ou non, été exercés à la date de la demande en concession. Par conséquent, son arrêt s'est trouvé censuré par la Haute cour.

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Procédures fiscales

[Brèves] Contentieux du recouvrement d'une créance fiscale et d'une créance civile

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2004, n° 02-15.617, FS-P+B (N° Lexbase : A4641DEM)

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N4027ABR

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Le 22 Septembre 2013

En principe, le recouvrement de la taxe d'habitation était soumis aux dispositions de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), aux termes duquel les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 (N° Lexbase : L3929AL4) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Aussi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle-t-elle qu'est inopérant, en matière fiscale, le moyen tiré de l'article L. 1617-5-2° du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8498AAY), selon lequel les contestations portant sur la régularité formelle de l'acte de poursuite diligentée en vue du recouvrement d'une créance communale sont portées directement devant le juge de l'exécution. Toutefois, lorsque le trésorier recouvre à la fois une créance fiscale (taxe d'habitation) et une créance civile (recouvrement d'une facture d'eau) au bénéfice de la commune, le contribuable peut contester directement auprès du juge judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite (Cass. com., 14 décembre 2004, n° 02-15.617, FS-P+B N° Lexbase : A4641DEM).

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Droit public

[Brèves] Accident de service : une définition favorable aux agents publics

Réf. : CE Contentieux, 03 décembre 2004, n° 260786,(N° Lexbase : A1097DED)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt récent rendu par la Conseil d'Etat, il résulte de l'article 67 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L4993AGZ), et de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L4930AH3), applicables au magistrat, que "tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels" (CE Contentieux, 3 décembre 2004, n° 260786, M. Quinio N° Lexbase : A1097DED). Dans cette affaire, un magistrat, chef de l'inspection des services pénitentiaires, en mission pendant deux jours dans un centre de détention, avait passé la nuit dans un hôtel situé dans une localité voisine de ce centre. Or, dans la matinée du deuxième jour, il avait glissé dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel et s'était blessé en heurtant le bord de sa baignoire. Le Conseil d'Etat a considéré que la circonstance que cet accident soit survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante n'était pas de nature à lui faire perdre le caractère d'accident de service. Par conséquent, il a annulé la décision du garde des Sceaux ayant refusé de reconnaître comme accident de service l'accident dont a été victime le magistrat.

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