[Brèves] Conditions de la contestation, par les fonctionnaires et associations ou syndicats les défendant, des décisions de leurs supérieurs hiérarchiques
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Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les décisions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. Tel est le principe affirmé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 novembre dernier (CE 1° et 6° s-s, 29 novembre 2004, n° 266964, Association Adiptol
N° Lexbase : A1117DE4). En l'espèce, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris avait, par un arrêté, délégué aux directeurs des groupes hospitaliers, hôpitaux et services généraux de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la compétence aux fins d'attribuer et de révoquer les concessions de logements faites à titre statutaire, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, et de déterminer l'étendue de la prise en charge du loyer et de ses accessoires. L'Association Adiptol avait, alors, demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Le Conseil d'Etat, toutefois, a considéré que cette Association ne justifiait pas d'un intérêt à cette fin, dans la mesure où "
ces dispositions ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives ni n'affectent les conditions d'emploi et de travail des personnels techniques et ouvriers logés par nécessité ou utilité de service au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, dont l'association Adiptol a pour objet de défendre les intérêts".
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[Brèves] Egalité de traitement dans l'accès aux services et aux fournitures
Réf. : Directive (CE) n° 2004/113 DU CONSEIL du 13 décembre 2004, mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de bi ... (N° Lexbase : L5024GUM)
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La directive relative à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes concernant l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 21 décembre dernier (directive 2004/113 du 13 décembre 2004
N° Lexbase : L5024GUM). L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l'Union européenne, énoncé aux articles 2 et 3 du Traité. En vertu de cette directive, l'interdiction de la discrimination s'appliquera par conséquent aux personnes fournissant des biens et services qui sont à la disposition du public et offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale. La directive s'appliquera à la discrimination tant directe qu'indirecte, y compris le harcèlement sexuel. Un traitement moins favorable de la femme, en raison de la grossesse ou de la maternité, sera considéré comme une discrimination directe et, par conséquent, interdit. Son champ d'application couvre l'assurance et les services financiers connexes, pour autant que ces activités soient privées, volontaires et non liées à la relation de travail. A cet égard, l'égalité de traitement est le principe directeur qui doit être appliqué et par conséquent, l'utilisation du sexe en tant que facteur actuariel ne devrait pas entraîner, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations. Pour éviter un réajustement soudain du marché, la mise en oeuvre de cette règle ne devrait s'appliquer qu'aux nouveaux contrats conclus après la date de transposition de la directive, soit après le 21 septembre 2007.
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[Brèves] Présomptions de propriété et responsabilité du nu-propriétaire à l'égard des tiers
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Un syndicat était propriétaire d'un terrain séparé par un mur de pierres de deux terrains situés en surplomb, appartenant, l'un à A, et l'autre en nue-propriété à hauteur des 3/8ème à B. Une partie du mur s'étant effondrée, le syndicat avait demandé, après expertise, que A, ainsi que B et son assureur, soient condamnés à le remettre en état ainsi qu'à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice. La cour d'appel avait accueilli ces demandes, constatant que le mur était la propriété exclusive de A et B. Pour cela, la cour d'appel avait constaté l'absence de titre permettant d'établir le caractère privatif ou mitoyen du mur, avait relevé que le profil des terrains et la présence de deux rangées de barbacanes démontraient que ce mur remplissait une fonction de soutènement des terres des propriétés situées en surplomb et que sa faible hauteur du côté des fonds supérieurs lui enlevait tout aspect de mur de clôture, et avait retenu que ni la présence d'un chaperon, ni l'existence d'une "fontaine", n'étaient de nature à faire échec à ces présomptions. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir, ainsi, déduit que le mur était la propriété exclusive de A et B, et que ceux-ci étaient donc tenus à réparation du dommage et à la remise en l'état du mur. Par ailleurs, la cour d'appel ayant relevé que la ruine du mur était liée au défaut d'entretien, la tempête ayant eu lieu ne présentant pas les caractères de la force majeure, le nu-propriétaire avait essayé de se décharger de sa responsabilité. La Haute cour, toutefois, a énoncé que "
l'article 605 du Code civil (
N° Lexbase : L3192ABT)
ne concernant que les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, ce dernier ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard des tiers en invoquant le défaut d'entretien de l'usufruitier" (Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-15.541, FS-P+B
N° Lexbase : A3630DE8).
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