Le Quotidien du 20 décembre 2004

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Publicité illicite en faveur de boissons alcooliques

Réf. : Cass. crim., 03 novembre 2004, n° 04-81.123, FS-P+F (N° Lexbase : A3770DED)

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N3963ABE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2004, les articles L. 3323-2 (N° Lexbase : L3397DLE), L. 3323-3 (N° Lexbase : L3397DLE), L. 3323-4 (N° Lexbase : L3393DLA) et L. 3351-7 (N° Lexbase : L4819DY7) du Code de la santé publique, "qui constituent une mesure nécessaire à la protection de la santé, proportionnée à l'objectif poursuivi et concernant, tant les produits nationaux que les produits importés, ne sont pas contraires à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L4743AQQ), et relèvent de l'exception prévue par l'article 30 du traité CE". En l'espèce, le magazine "Action Auto Moto" avait publié, en avril 2002, une photographie d'un célèbre pilote de course automobile, laissant apparaître le nom et le logo de la marque de bière "Foster's", reproduits à plusieurs reprises et en gros caractères, ainsi que l'appellation "Mum champagne". L'association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA) avait cité le directeur de la publication du magazine, également gérant de l'entreprise de presse, pour publicité illicite en faveur de boissons alcooliques. La Chambre criminelle a approuvé la cour d'appel d'avoir déclaré ce dernier auteur principal de l'infraction. A ce titre, la Haute juridiction a souligné que la publication de la photographie litigieuse, qui rappelle des boissons alcooliques et leurs marques, constituait une publicité indirecte. En outre, cette publicité n'avait pas été assortie du message sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et donnait une image valorisante des boissons (Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-81.123, FS-P+F N° Lexbase : A3770DED).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Réévaluation de l'indemnité d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 01 décembre 2004, n° 03-14.033, FS-P+B (N° Lexbase : A1310DEA)

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N3962ABD

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2004, a apporté des précisions concernant la procédure de réévaluation de l'indemnité d'expropriation. Elle a, ainsi, affirmé que la détermination, par la décision initiale en fixation des indemnités d'expropriation devenue irrévocable, de la qualification et de l'usage effectif des terrains litigieux à la date de référence, ne pouvait être remise en cause dans l'instance en réévaluation de l'indemnité. Par ailleurs, elle a considéré que, si l'avocat représentant, devant la cour d'appel, les personnes expropriées demandant la réévaluation de l'indemnité, commet une faute en omettant de signer le mémoire d'appel déposé au nom de ses clients dans le délai légal, prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation , cette faute ne peut donner lieu à indemnisation si, en son absence, la chance des appelants de voir réviser l'indemnité d'expropriation par les juges du second degré n'était pas sérieuse. En l'espèce, le montant de l'indemnité revenant à des époux expropriés de terrains leur appartenant avait été fixé par un arrêt devenu irrévocable. Les époux avaient, ensuite, saisi le juge de l'expropriation d'une demande en réévaluation de l'indemnité sur le fondement de l'article L.13-9 du Code de l'expropriation. Or, ayant été déclarés déchus de leur appel, faute de mémoire régulier déposé dans les deux mois de l'acte d'appel, ils avaient assigné leur avocat, les ayant représentés devant la cour d'appel, en paiement de dommages-intérêts. Les juges du second degré avaient, à raison, rejeté leur demande (Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-14.033, FS-P+B N° Lexbase : A1310DEA).

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Social général

[Brèves] Confirmation de la rétroactivité du revirement de jurisprudence exigeant une contrepartie financière au titre des conditions de validité de la clause de non-concurrence

Réf. : Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 03-40.008, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4376DES)

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N3961ABC

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Le 22 Septembre 2013

Malgré les vives réactions doctrinales dénonçant le caractère rétroactif du revirement de jurisprudence intervenu en juillet 2002 (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 99-43.334, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0769AZI) et exigeant, à peine de nullité, que la clause de non-concurrence contienne une contrepartie financière, la Haute juridiction a maintenu le cap. Aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2004 et destiné à faire l'objet d'une publicité maximale, les juges de la Cour suprême ont affirmé que "l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle" et que cette exigence est "d'application immédiate" (Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 03-40.008, Société SAMSE SA c/ M. Christian X et autre, publié N° Lexbase : A4376DES). Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi d'un employeur qui contestait l'annulation, en raison de l'absence de contrepartie financière, de la clause de non-concurrence de l'un de ses salariés, intervenue en 1996, soit avant le revirement de juillet 2002. Selon l'employeur, en faisant rétroactivement application de la jurisprudence de 2002 à un acte conclu en 1996, la cour d'appel a sanctionné les parties pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance, violant ainsi les articles 1 (N° Lexbase : L3088DYZ), 2 (N° Lexbase : L2227AB4) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil, ainsi que l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). A tort, estime la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé par l'employeur.

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