Le Quotidien du 17 décembre 2004

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 passée au peigne fin par les Sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2004-508 DC, du 16 décembre 2004, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (N° Lexbase : A3783DET)

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N3958AB9

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005, a rendu une décision aux termes de laquelle, d'une part, est rejeté le grief mettant en cause la sincérité de ses articles 14 et 42 et, d'autre part, six de ses articles sont déclarés contraires à la Constitution (Cons. const., décision n° 2004-508 DC, du 16 décembre 2004, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 N° Lexbase : A3783DET). Selon les requérants, la façon dont les prévisions de recettes, prévues à l'article 14 de la loi, ont été établies, remet en cause la sincérité de la loi dans son ensemble. Or, répondent les Sages, la volonté du législateur de ne pas compenser les exonérations de cotisations sociales accompagnant les contrats d'avenir avait été formulée avant que ne débute l'examen en première lecture tant de la loi de programmation pour la cohésion sociale que de la loi de financement de la Sécurité sociale. En outre, cette intention avait été formulée par un amendement adopté par l'Assemblée nationale. De plus, concernant l'article 42 de la loi relatif à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, manifestement fixé à un niveau trop bas selon les requérants, le Conseil n'a pas considéré que cet objectif, fixé à 134,9 milliards d'euros pour 2005, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En revanche, les Sages ont censuré d'office six articles, les considérant étrangers au domaine des lois de financement de la Sécurité sociale. Il s'agit des articles 7 (interdiction de vendre des paquets de moins de 20 cigarettes), 11 (revalorisation des frais de procédure dus aux caisses par les responsables de dommages corporels), 21 (rapport sur la télémédecine), 44 (suspension prolongée du contrat de travail en cas de naissance prématurée), 52 (majoration de la prime d'adoption) et 58 (rachat de périodes d'activité par les personnes ayant exercé des activités de chef d'exploitation agricole alors comme mineurs émancipés).

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Assurances

[Brèves] Action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur ou appel en garantie ?

Réf. : Cass. civ. 3, 01 décembre 2004, n° 03-14.309,(N° Lexbase : A1311DEB)

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N3960ABB

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Le 22 Septembre 2013

Un maître de l'ouvrage avait chargé de l'exécution de certains travaux, notamment, une société A, laquelle avait sous-traité une partie des travaux à la société B. Or, des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage avait assigné en réparation, notamment, les sociétés A et B et leurs assureurs respectifs. La cour d'appel avait, ensuite, déclaré irrecevable l'appel en garantie dirigé par l'assureur de la société A à l'encontre de l'assureur de la société B, sous-traitante, en l'absence d'une assignation de cette société représentée par un mandataire ad hoc en cause d'appel. A ce titre, la cour d'appel avait retenu que ce recours formé contre l'assureur de la société B, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant, n'était pas l'action directe du tiers lésé ou de son subrogé telle qu'elle est définie à l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0108AAA), mais un véritable appel en garantie qui nécessite, non seulement une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du responsable, mais encore l'assignation de l'assuré responsable concomitamment à celle de son assureur, et que la société B, représentée par un mandataire ad hoc préalablement désigné, n'avait pas été assignée malgré l'injonction du conseiller de la mise en état. La Haute juridiction, au visa de l'article L. 124-3 du Code des assurances, a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a, en effet, énoncé que la cour d'appel avait confirmé le jugement ayant dit la société B, en sa qualité de sous-traitant, contractuellement responsable à l'encontre de la société A, et avait fixé la créance de la société A au passif de la liquidation judiciaire de la société B. Elle a, ensuite, affirmé le principe selon lequel la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage (Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-14.309, FS-P+B N° Lexbase : A1311DEB).

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Pénal

[Brèves] Complicité d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité : position de principe

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2004, n° 03-86.379,(N° Lexbase : A1375DEN)

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2004, a expressément affirmé que la faculté offerte par l'article 314-8 du Code pénal (N° Lexbase : L2005AM9) "permet à la juridiction répressive, non pas d'apprécier le montant de l'indemnité destinée à réparer le dommage né de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et mise à la charge de l'ensemble des personnes condamnées pour ladite infraction, mais seulement de déclarer le complice de ce délit tenu solidairement, avec l'auteur principal, dans la limite prévue par ce texte, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci a voulu se soustraire". Dans cette affaire, une épouse avait définitivement été déclarée coupable de complicité du délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité commis par son mari. La cour d'appel, statuant sur l'action civile exercée par les victimes à l'encontre de cette épouse, avait énoncé que l'article 314-8, alinéa 1er, du Code pénal permettait de condamner la première à 57 930 euros de dommages-intérêts, somme représentant la valeur vénale du bien immobilier reçu par elle à l'issu de l'acte de partage frauduleux, et avait évalué à 38 000 euros, compte tenu des éléments figurant au dossier, le montant de la réparation allouée aux parties civiles. Or, la cour d'appel pouvait, selon la Haute juridiction, seulement déclarer l'épouse tenue solidairement, avec son mari, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci a voulu se soustraire. Par conséquent, l'arrêt d'appel a été cassé (Cass. crim., 16 novembre 2004, n° 03-86.379, FS-P+F N° Lexbase : A1375DEN).

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