Le Quotidien du 2 décembre 2004

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Convention constitutive d'une servitude et modification du cahier des charges : position de principe de la Haute cour

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-15.116,(N° Lexbase : A9365DD9)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 17 novembre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a posé, expressément, le principe selon lequel "si l'édification sur un lot d'un lotissement d'une construction à une hauteur supérieure à celle contractuellement imposée par le cahier des charges nécessite une modification de celui-ci, la constitution sur un lot au profit d'un autre lot d'une servitude limitant la hauteur de la construction en-deçà du maximum autorisé, peut être consentie conventionnellement sans modification du cahier des charges". Dans cette affaire, le propriétaire d'un lot, dans un lotissement dont le cahier des charges autorisait la construction de maisons de deux étages sur rez-de-chaussée, avait, par acte authentique publié, consenti sur son lot, au profit d'un voisin, une servitude interdisant toute construction autre que des rez-de-chaussée. Les propriétaires du lot bénéficiant de cette servitude s'étaient opposés à la construction, par des époux, d'un immeuble de deux étages sur le lot grevé de la servitude. Les époux avaient, alors, assigné ces propriétaires en nullité de la convention constitutive de la servitude, comme contraire au cahier des charges du lotissement. La cour d'appel les avait, cependant, déboutés de leur demande. Les époux, dans leur pourvoi, faisaient valoir que le cahier des charges du lotissement crée, au profit de l'ensemble des colotis, des droits et obligations, sur lesquels il n'est possible de revenir que dans le cadre d'une modification du cahier des charges. La Haute juridiction, approuvant, néanmoins, la cour d'appel, met en avant la nécessité de distinguer les situations se présentant. Ainsi, selon les cas, une servitude pourra être conventionnellement consentie, soit sans qu'il soit besoin de modifier le cahier des charges, soit avec une modification indispensable de ce dernier (Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-15.116, FS-P+B+I N° Lexbase : A9365DD9).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement du conseiller prud'homme

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2004, n° 01-44.739, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0941DEL)

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N3738AB3

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt publié sur son site Internet, énonce le principe selon lequel "le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsqu'il le demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement". Elle ajoute que "s'il n'est pas réintégré lorsque l'annulation est devenue définitive, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration effective" (Cass. soc., 30 novembre 2004, n° 01-44.739, M. André X c/ M. Claude Y, publié N° Lexbase : A0941DEL). En l'espèce, un conseiller prud'homme fait l'objet d'une mesure de licenciement en vertu d'une autorisation administrative, annulée par la suite. Le salarié ayant souhaité être réintégré dans l'entreprise et son employeur s'y étant opposé, l'affaire a été portée devant les tribunaux. La cour d'appel saisie du litige a limité l'indemnisation du conseiller prud'homme à la durée de protection accordée aux représentants du personnel. A tort, lui rétorque la Haute juridiction en cassant l'arrêt d'appel dans toutes ses dispositions, au visa des articles L. 514-2 (N° Lexbase : L9624GQI), L. 412-18 (N° Lexbase : L6338ACQ) et L. 412-19 (N° Lexbase : L6339ACR) du Code du travail.

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Environnement

[Brèves] Sur l'obligation d'informer par écrit l'acheteur d'un terrain de l'installation soumise à autorisation exploitée sur celui-ci

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-14.038, FS-P+B (N° Lexbase : A9358DDX)

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N3757ABR

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 514-20 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1735DKH) prévoit l'obligation, pour le vendeur d'un terrain, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur ce terrain, d'en informer par écrit l'acheteur. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé quelles sont les installations visées par cette disposition. En l'espèce, une cour d'appel avait considéré que ce texte trouvait à s'appliquer, lorsque les installations étaient de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976, modifiée, quand bien même elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restaient susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2633ANT). La Haute cour censure la cour d'appel. En effet, selon elle, pour que l'article L. 514-20 du Code de l'environnement trouve à s'appliquer, il est nécessaire de déterminer si l'activité exercée était, au regard de la législation et réglementation en vigueur à la date en cause, soumise à autorisation (Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-14.038, Société Dassault Aviation c/ Société civile immobilière (SCI) Clavel Pasteur, FS-P+B N° Lexbase : A9358DDX). En l'espèce, une société avait vendu, en 1994, à une SCI un immeuble à usage industriel, qu'elle avait elle-même acquis en 1962 d'une autre société. Or, lors de la réalisation de travaux, l'acquéreur avait découvert l'existence d'une pollution en sous-sol, que l'expert judiciaire avait imputée au premier acquéreur, ayant exploité le site entre 1928 et 1941. Le dernier acquéreur avait, alors, introduit une demande tendant à la condamnation du vendeur à verser une somme correspondant au coût des travaux de dépollution. La cour d'appel avait, à tort, appliquer le texte à la vente intervenue en 1994.

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