Le Quotidien du 3 décembre 2004

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Demande d'annulation d'une vente pour instabilité du terrain : entre dol, erreur et vices cachés...

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-14.958, F-P+B (N° Lexbase : A9364DD8)

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Le 22 Septembre 2013

Des époux avaient acquis, d'une société civile immobilière (SCI), un terrain avec une maison en cours de construction. Ils avaient engagé, par la suite, une action en nullité de la vente pour erreur et dol, au motif que la SCI leur aurait dissimulé l'existence, en sous-sol, d'anciennes carrières de gypse engendrant une instabilité du terrain. Toutefois, la cour d'appel avait rejeté leur demande. En effet, elle avait retenu, dans un premier temps, que la preuve des éléments constitutifs du dol, tant matériel que psychologique, n'avait pas été rapportée. Pour cela, elle avait relevé que le contrat de vente faisait expressément référence aux actes et aux décisions administratives concernant la zone d'aménagement concerté et, notamment, au permis de construire, qui avait été délivré au vu d'un visa favorable, sous réserve de la réalisation d'une étude de reconnaissance du sous-sol et des travaux de consolidation nécessaires, auxquels la venderesse avait procédé et qui avaient été approuvés par l'inspecteur général des carrières. Elle avait, dans un second temps, considéré que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible à l'action des acquéreurs, écartant ainsi l'action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles. A cette fin, elle avait rappelé que les vices cachés se définissent "comme des défauts rendant la chose impropre à sa destination" et constaté que l'action des acquéreurs était exclusivement fondée sur la présence d'anciennes carrières de gypse, qui entraîneraient des mouvements de sol et des désordres immobiliers. Le fondement retenu étant la garantie des vices cachés, elle avait, ainsi, déduit qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si le consentement des acquéreurs avait été donné par erreur. La Haute cour a approuvé le raisonnement de la cour d'appel dans son ensemble (Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-14.958, F-P+B N° Lexbase : A9364DD8).

newsid:13762

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La qualité de coloti d'un preneur à bail emphytéotique et sa soumission au respect du cahier des charges communal

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-15.193, FS-P+B (N° Lexbase : A9366DDA)

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N3761ABW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 17 novembre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé la définition des lotissements, posée par l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8129AC3), tout en précisant "qu'en ce qui concerne les divisions s'opérant par voie de location, sont visés aussi bien les locations de terrains que les baux à construction, les baux emphytéotiques dès lors que la location est consentie en vue de l'implantation de bâtiments". Elle a, par conséquent, approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que "les preneurs à bail, bénéficiaires de la jouissance d'un terrain consentie en vue de l'implantation de bâtiments, ont la qualité de colotis, tenus dès lors au respect du cahier des charges à l'égard de la commune bailleresse, et sont fondés à se prévaloir entre eux des stipulations contractuelles du cahier des charges auxquelles ils ont adhéré". En l'espèce, le titulaire d'un bail emphytéotique s'était vu délivrer un permis de construire autorisant la construction de deux bâtiments. Or, le cahier des charges communal du lotissement créé stipulait que, sur chaque lot, devait être construit une seule maison d'habitation. La cour d'appel avait, alors, estimé que ce permis de construire n'était pas conforme aux stipulations du cahier des charges. Considérant, en outre, que cette irrégularité était constitutive d'un trouble manifestement illicite, elle avait prononcé, en référé, l'interruption des travaux demandée par un autre preneur à bail emphytéotique. Dans son pourvoi, le premier preneur invoquait, vainement, l'absence de qualité de coloti du second, qui n'était pas propriétaire et faisait valoir, par conséquent, que ce dernier ne pouvait se prévaloir, à l'égard d'un autre coloti, des dispositions du cahier des charges du lotissement. Au contraire, la Haute cour leur reconnaît la qualité de colotis (Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-15.193, FS-P+B N° Lexbase : A9366DDA).

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Santé

[Brèves] Adoption en première lecture de la proposition de loi relative à la fin de vie

Réf. : C. santé publ., art. L. 1111-4, version du 05 mars 2002, maj (N° Lexbase : L4531DLE)

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N3756ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Les députés ont adopté, à la quasi-unanimité, le 30 novembre dernier, la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Ce texte, qui s'est inspiré du rapport rendu par la Mission parlementaire sur la fin de vie, le 30 juin 2004, entend renforcer les droits du malade en fin de vie en instituant un droit au refus de l'obstination déraisonnable, en définissant les procédures d'arrêt des traitements et en imposant aux établissements de santé l'obligation d'organiser des soins palliatifs. Par ailleurs, il est prévu d'insérer dans le Code de la santé publique une section consacrée à l'expression de la volonté des malades. Le but poursuivi par les auteurs de la proposition est de permettre à un malade en fin de vie mais conscient de refuser un traitement, ou de faire appel à la personne de confiance (C. santé publ., art. L. 1111-4 N° Lexbase : L4531DLE) lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le texte doit désormais être transmis aux sénateurs pour un examen qui devrait avoir lieu courant du premier trimestre 2005. Il est à noter que l'association "pour une loi Vincent Humbert" (pour mémoire, c'est l'affaire "Humbert" qui avait déclenché la création de la mission parlementaire, lire N° Lexbase : N8908AA8) s'est déclarée déçue du refus des députés d'inclure dans la proposition de loi une exception d'euthanasie. Ces différents clivages montrent à quel point le sujet est et reste sensible.

newsid:13756

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