Le Quotidien du 6 décembre 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La définition du contrat d'assurance sur la vie et les conséquences de cette qualification au regard des procédures collectives

Réf. : Chbre mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592, M. Olivier Dawant, P (N° Lexbase : A0225DE3)

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N3763ABY

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1964 du Code civil (N° Lexbase : L1036ABY) classe le contrat d'assurance parmi les contrats aléatoires, dont il donne une définition. Par ailleurs, l'article L. 310-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0312AAS) prévoit que, sont soumises au contrôle de l'Etat, "les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine". Enfin, selon l'article R. 321-1, 20°, du même code, les opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine sont soumises à l'octroi de l'agrément administratif. C'est au visa de ces trois textes que la Chambre mixte de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel "le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie" (Cass. mixte, 23 novembre 2004, n° 03-13.673 N° Lexbase : A0919DER ; n° 01-13.592 N° Lexbase : A0225DE3 ; n° 02-11.352 N° Lexbase : A0235DEG ; et n° 02-17.507 N° Lexbase : A0265DEK). Dans la première de ces affaires, deux sociétés avaient financé l'acquisition d'un bien immobilier par une société. Le remboursement des fonds prêtés était, notamment, garanti par un contrat signé par le gérant de cette dernière société, l'un des établissements prêteurs étant désigné comme bénéficiaire de ce contrat, en cas de vie du gérant et en l'absence de remboursement du prêt à concurrence de sa créance sur la société emprunteuse. La cour d'appel avait, à tort, qualifié ce contrat de contrat de capitalisation, aux motifs que la survie du gérant était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements effectués en exécution du contrat, seule l'identité de ses bénéficiaires pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du souscripteur, et que l'exécution de la prestation de l'assureur et le montant des sommes devant être versées par lui étaient indépendantes de la durée de vie de l'assuré.

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Droit public

[Brèves] Publications habilitées à recevoir des annonces légales : l'absence de liste exclusive

Réf. : CE 2/7 SSR., 19 novembre 2004, n° 266975,(N° Lexbase : A9248DDU)

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N3765AB3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article R. 1411-1 du CGCT (N° Lexbase : L0941ALG), "l'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1(N° Lexbase : L8315AA9) par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné". Le Conseil d'Etat a, récemment, précisé que, si, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée, concernant les annonces judiciaires et légales, le préfet de département publie, chaque année, par arrêté, une liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales, dans le département, "la publication de cette liste ne fait pas obstacle à ce que d'autres publications se voient reconnaître, au niveau national, le caractère de publication habilitée à recevoir des annonces légales au sens des dispositions précitées" du CGCT. Dans cette affaire, une commune avait délégué la gestion du service public de collecte des eaux usées de la ville et d'une prestation accessoire d'entretien du réseau séparatif pluvial. Par ordonnance, le magistrat délégué par le président d'un tribunal administratif avait annulé les actes relatifs à la procédure de passation de la convention de délégation, au motif que la commune avait méconnu les obligations de publicité résultant des dispositions de l'article R. 1411-1 précité, en ne publiant pas l'avis d'appel à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Au contraire, le Conseil d'Etat a estimé que le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics, dans lequel avait été publié l'avis d'appel à la concurrence, devait être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Il a, donc, annulé l'ordonnance (CE 2° et 7° s-s, 19 novembre 2004, n° 266975, Commune d'Auxerre c/ Société Saur France N° Lexbase : A9248DDU).

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Environnement

[Brèves] Conditions à respecter par le préfet pour pouvoir imposer une remise en état d'un site

Réf. : CE 1/6 SSR., 17 novembre 2004, n° 252514,(N° Lexbase : A9176DD9)

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N3764ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a, dans un arrêt du 17 novembre 2004, apporté une précision quant à l'application de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2652ANK). En l'espèce, un préfet avait, sur le fondement de ce texte, mis en demeure une société, exerçant une activité de stockage d'archives, de procéder à la régularisation de ses activités, au titre de la législation sur les installations classées, à l'élimination des déchets présents sur le site qu'elle occupait et à la remise en état des lieux. Le secrétaire général de cette même préfecture, ayant constaté que la société n'avait pas obtempéré à cette injonction, avait pris un arrêté l'obligeant à consigner entre les mains d'un comptable public une certaine somme, pour répondre du montant des travaux à réaliser, puis avait émis un état exécutoire. Or, il résultait de l'instruction que les déchets, découverts sur le site exploité par la société, provenaient de l'activité d'une précédente société, qui fabriquait des réfrigérateurs. Cette dernière avait été mise en liquidation judiciaire et radiée du registre du commerce et des sociétés. De plus, la seconde société ne s'était pas substituée à cette première en qualité d'exploitant et n'avait pas repris ses droits et obligations. Le Conseil d'Etat a, alors, précisé que le préfet ne pouvait, sur le fondement de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, imposer à cette société de procéder à la remise en état du site, au seul motif qu'elle était installée dans les mêmes locaux. Ainsi, l'on peut en déduire que le préfet ne peut imposer une telle remise en l'état qu'à l'auteur direct de la méconnaissance de la législation sur les installations classées (CE 1°et 6° s-s, 17 novembre 2004, n° 252514, Société Générale d'Archives N° Lexbase : A9176DD9).

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