Droit public des affaires
[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi de simplification du droit...et les PPP
Réf. : Cons. const., décision n° 2004-506 DC, du 02 décembre 2004, Loi de simplification du droit (N° Lexbase : A0966DEI)
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Le 2 décembre dernier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision relative à la loi de simplification du droit (Cons. const., décision n° 2004-506 DC, du 2 décembre 2004 sur la loi de simplification du droit
N° Lexbase : A0966DEI). Aux termes de sa décision, le Conseil a rejeté les recours formés tant par les sénateurs que par les députés de l'opposition concernant, entre autres, l'article 51 du projet qui vise à ratifier l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les partenariats public privé (ordonnance n° 2004-559
N° Lexbase : L2584DZQ). En effet, les Sages ont jugé non contraires à la Constitution, d'une part, les articles de cette loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures de simplification de la législation et, d'autre part, la ratification de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat public privé. Sur ce dernier point, le Conseil a vérifié que les auteurs de l'ordonnance ratifiée ont subordonné la passation de ce nouveau type de contrats à des conditions d'intérêt général conformes à la réserve d'interprétation qu'il avait émise, dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 (
N° Lexbase : A9631C89), à propos de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (
N° Lexbase : L6771BHA), article pour l'application duquel a été prise l'ordonnance sur les contrats de partenariat.
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[Brèves] Juridiction compétente pour les dommages causés par un véhicule appartenant à une personne publique ou un entrepreneur de travaux publics
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Le Conseil d'Etat a, récemment, énoncé le principe selon lequel "
l'attribution de compétence donnée aux tribunaux de l'ordre judiciaire par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 pour les dommages qui sont le fait d'un véhicule appartenant à une personne publique ou un entrepreneur de travaux publics n'est susceptible de recevoir application que pour autant que le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule". En l'espèce, une pelleteuse appartenant à un entrepreneur, en creusant une tranchée dans le cadre de travaux de pose de canalisations pour la réalisation d'un réseau public d'assainissement, avait arraché un câble d'alimentation en électricité de la maison d'un particulier, provoquant un incendie. Saisi par la victime du sinistre et par son assureur, le tribunal administratif avait déclaré le maître de l'ouvrage du réseau public d'assainissement et l'entrepreneur entièrement et solidairement responsables des dommages causés par l'incendie. La cour administrative d'appel ayant confirmé ce jugement, le maître de l'ouvrage avait formé un pourvoi, invoquant, notamment, le défaut de compétence de la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat a considéré que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit, en s'étant déclarée compétente pour connaître du litige, sans avoir recherché si le dommage, dont la réparation était demandée, trouvait ou non "
sa cause déterminante" dans l'action du véhicule. Il a, ainsi, procédé lui-même à cette recherche et a estimé que les dommages résultant de l'incendie provoqué étaient dus à une exécution défectueuse de travaux publics, n'ayant pas leur cause déterminante dans l'action du véhicule. Il en a déduit que l'attribution de compétence, donnée aux tribunaux de l'ordre judiciaire par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, ne pouvait recevoir application (CE, 19 novembre 2004, n° 237287, Syndicat Intercommunal à vocation multiple de Benfeld
N° Lexbase : A9168DDW).
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newsid:13769
[Brèves] L'appel en garantie de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage : limitation dans le temps
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Il ressort d'un arrêt récent rendu par Conseil d'Etat que "
la fin des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître de l'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que les dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception". Dans cette affaire, une pelleteuse appartenant à un entrepreneur, en creusant une tranchée dans le cadre de travaux de pose de canalisations pour la réalisation d'un réseau public d'assainissement, avait arraché un câble d'alimentation en électricité de la maison d'un particulier, provoquant un incendie. Saisi par la victime du sinistre et par son assureur, le tribunal administratif avait déclaré le maître de l'ouvrage du réseau public d'assainissement et l'entrepreneur entièrement et solidairement responsables des dommages causés par l'incendie. La cour administrative d'appel ayant confirmé ce jugement et, en outre, condamné le maître de l'ouvrage à garantir l'entrepreneur à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier par le tribunal, le maître de l'ouvrage s'était pourvu en cassation, se prévalant, notamment, de son droit d'appeler en garantie l'entrepreneur. Le Conseil d'Etat, cependant, a considéré qu'il ne pouvait plus mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, puisque, par la réception définitive sans réserve des travaux, à l'origine du dommage, les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin. Il précise, en outre, que l'action en garantie entreprise par le maître de l'ouvrage ne pouvait avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés du marché de travaux publics (CE, 19 novembre 2004, n° 237287, Syndicat Intercommunal à vocation multiple de Benfeld
N° Lexbase : A9168DDW).
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