Le Quotidien du 28 octobre 2004

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] De l'obligation dont est tenu un centre de contrôle technique

Réf. : Cass. civ. 1, 19 octobre 2004, n° 01-13.956, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6376DDI)

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N3270ABQ

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, aux termes d'un arrêt en date du 19 octobre dernier, qu'un centre de contrôle technique n'était pas tenu d'une obligation de sécurité de résultat (Cass. civ. 1, 19 octobre 2004, n° 01-13.956, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6376DDI). En l'espèce, M. R. a acheté un véhicule à Mme G., et celle-ci, préalablement à la vente, a fait effectuer un contrôle technique auprès de la société Auto Bleu qui n'a décelé aucun dysfonctionnement important. M. R., ayant eu un accident avec le véhicule, s'est aperçu que ce dernier avait été précédemment accidenté et mal réparé. Il a alors assigné Mme G. en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. Mme G. a appelé en garantie la société Auto Bleu mais sa demande a été rejetée par la cour d'appel. La Cour de cassation saisie du litige a confirmé la solution rendue par les juges du fond. En effet, elle énonce que la mission d'un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par un arrêté du 18 juin 1991 (N° Lexbase : L3716GU8). En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission qu'en cas de négligences susceptibles de mettre en cause la sécurité de la voiture. Ainsi, elle juge que "c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'en l'état des conclusions nettement dubitatives de l'expert, la faute de la société Auto Bleu contrôle n'était pas établie".

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune

Réf. : CE 3/8 SSR, 11 octobre 2004, n° 250153,(N° Lexbase : A5881DD8)

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N3321ABM

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Le 22 Septembre 2013

Les abandons de créances sont parfois assortis d'une clause de retour à meilleure fortune qui permet aux ex-créanciers de retrouver leur pouvoir de contrainte pour obliger leur débiteur à honorer sa dette dès que sa situation financière le lui permet (Doc. adm. 4 A 2163, du 9 mars 2001, n° 59). Si la clause de retour à meilleure fortune doit jouer, la société qui perçoit le remboursement de sa créance n'est imposable que sur les sommes qu'elle a initialement déduites. Si la cour administrative d'appel de Nancy avait parfaitement déduit que, lorsque les conditions sont réunies pour faire jouer la clause de retour à meilleure fortune, la société versante devient automatiquement créancière de la société bénéficiaire de la subvention et doit, par conséquent, enregistrer sa créance au bilan (CAA Nancy, 2e ch., 4 juillet 2002, n° 99NC00752, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Usines Claas France N° Lexbase : A4368AZS), le Conseil d'Etat sanctionne les juges du fond, car le fait que l'entreprise bénéficiaire de l'abandon réalise d'importants bénéfices, au cours des exercices postérieurs, n'entraîne pas obligatoirement le remboursement immédiat de la créance. Ainsi, le créancier et le débiteur peuvent prévoir un étalement de ce remboursement, pour ne pas grever le rétablissement de l'entreprise débitrice. Et, cet étalement ne constitue pas une avance sans intérêt pouvant être considérée comme un acte anormal de gestion (CE 3° et 8° s-s, 11 octobre 2004, n° 250153, Société Usines Claas France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5881DD8).

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Télécoms

[Brèves] TNT : annulation par le Conseil d'Etat de six autorisations délivrées par le CSA

Réf. : CE 4/5 SSR, 20 octobre 2004, n° 260898,(N° Lexbase : A6302DDR)

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N3269ABP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 20 octobre dernier, le Conseil d'Etat, sur requête de la société TF1, a annulé six autorisations délivrées par le CSA dans le cadre du lancement de la télévision numérique terrestre : il s'agit des autorisations attribuées aux sociétés MCM, Canal J, Sport +, I-Télévision, Ciné-Cinéma Câble et Planète Câble (CE, contentieux, 20 octobre 2004, n° 260898, Société TF1 N° Lexbase : A6302DDR). En premier lieu, le Haut conseil a relevé qu'à la date à laquelle le CSA a délivré ces autorisations, l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L7351AHQ) limitait à cinq le nombre maximal d'autorisations de diffusion qu'une même personne pouvait détenir, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés qu'elle aurait contrôlées. En deuxième lieu, le Conseil estime l'existence de ce contrôle devait être déterminée au regard des critères fixés, à cette même date, par l'article L. 233-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6306AIE). En dernier lieu, le Conseil d'Etat a examiné, à la lumière de ces principes, la structure financière des sociétés visées par la requête. Il a tout d'abord jugé que la société Lagardère Thématiques contrôlait les sociétés Canal J et MCM, titulaires chacune d'une autorisation de diffusion, puisqu'elle en détenait l'intégralité des capitaux. Le Conseil d'Etat a, ensuite, estimé que les sociétés Canal + et Lagardère Images exerçaient elles-mêmes un contrôle conjoint sur la société Lagardère Thématiques, dès lors qu'elles en détenaient respectivement 49 % et 51 % des parts. Les juges en ont déduit que la société Canal + était co-titulaire des autorisations accordées aux sociétés MCM et Canal J. Canal + bénéficiant, en outre, indirectement des autorisations consenties à chacune de ses filiales, le Conseil d'Etat a ainsi constaté que la procédure organisée par le CSA avait abouti à ce qu'elle détienne sept autorisations d'émettre, soit un nombre supérieur au plafond fixé par la loi.

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