Le Quotidien du 27 octobre 2004

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] La notion de "pratique professionnelle" dispensant l'avocat de l'examen

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 03-12.290, FS-P (N° Lexbase : A6131DDG)

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N3301ABU

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu le 12 octobre 2004 a précisé ce que recouvre la notion de "pratique professionnelle" au sens des articles 92, 4° (N° Lexbase : L0011A9B) et 88, avant-dernier alinéa (N° Lexbase : L0015A9G), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi posé que "la pratique professionnelle dont doit justifier l'avocat qui sollicite la dispense d'examen doit avoir été acquise en qualité de docteur en droit". Par conséquent, la pratique professionnelle, au sens de ces textes, ne peut résulter de travaux ou de publications postérieurs à la soutenance de thèse, qui confère ce titre universitaire (Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 03-12.290, M. Philippe Capsie c/ Président du Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de Montpellier, FS-P N° Lexbase : A6131DDG).

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Famille et personnes

[Brèves] Nouvelle loi sur la prestation compensatoire et révision des rentes viagères

Réf. : C. civ., art. 279, version du 01 juillet 2000, maj (N° Lexbase : L4206C38)

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N3271ABR

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Le 22 Septembre 2013

Saisie de la question de la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la prestation compensatoire (loi n° 2000-596, 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce N° Lexbase : L0672AIQ), la Cour de cassation a rappelé, aux termes d'un arrêt en date du 19 octobre 2004, que, selon l'article 20 de la loi précitée, la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur du texte peut être demandée en cas de changement important dans les ressources des parties. En l'espèce, un jugement avait prononcé le divorce sur demande conjointe des époux L.. La convention définitive prévoyait le versement par M. L. d'une prestation compensatoire indexée d'un montant de 1 500 francs mensuel (environ 228 euros) sans limitation de durée, étant précisé qu'au cas où Mme C. perdrait son emploi et si sa situation présentait pour elle une exceptionnelle gravité, la prestation pourrait être révisée. Pour débouter M. L. de sa demande de révision, la cour d'appel a énoncé que, depuis la loi nouvelle et en vertu de l'article 279 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce (N° Lexbase : L4206C38), pour qu'il y ait révision de la prestation, deux conditions cumulatives devaient être réunies à savoir si les époux l'ont prévu dans la convention, et si un changement important dans les ressources et les besoins des parties est survenu. Ainsi, selon la cour, l'hypothèse où l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne pouvait plus être invoquée. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui reproche à la cour de ne pas avoir tenu compte de la convention établie par les époux : "la cour ne saurait, sans violer la loi, modifier la prestation compensatoire telle que fixée par la volonté des parties, en l'absence de la seule cause de révision prévue par elles, à savoir l'hypothèse où Mme C. perdrait son emploi".

newsid:13271

Procédure pénale

[Brèves] Les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse et le point de départ de la prescription

Réf. : Cass. crim., 05 octobre 2004, n° 02-86.522, FS-P+F (N° Lexbase : A6112DDQ)

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N3302ABW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 octobre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le point de départ de la prescription de l'action publique concernant l'abus de faiblesse, dans le cas particulier où les infractions ont été réalisées à la suite d'une succession de versements. Elle affirme, tout d'abord, que le point de départ n'est pas le jour de la découverte du délit par la victime, mais le jour de l'accomplissement de l'acte préjudiciable pour la victime. Toutefois, lorsque les faits procèdent d'un mode opératoire unique, les infractions ayant été réalisées à la suite d'une succession de versements effectués, dont l'ensemble a été gravement préjudiciable à la victime, la prescription court, pour chacune d'elles, à compter du dernier de ces versements, lequel doit avoir eu lieu moins de trois ans avant le premier acte de poursuite. Par ailleurs, la Chambre criminelle rappelle les éléments constitutifs qui doivent être réunis pour caractériser l'abus de faiblesse, prévus à l'article 223-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L1591AZX). Elle considère que, dès lors que la cour d'appel a fait apparaître la situation de dépendance des victimes, dont le prévenu a profité pour obtenir le prêt de sommes, qui n'ont été que partiellement remboursées, elle a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse (Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 02-86.522, FS-P+F N° Lexbase : A6112DDQ).

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