Le Quotidien du 29 octobre 2004

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Qualité pour agir exclusive de l'assureur d'une commune après versement de l'indemnité

Réf. : CE 2/7 SSR., 13 octobre 2004, n° 250241,(N° Lexbase : A5882DD9)

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N3324ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur". Le Conseil d'Etat en déduit que seul l'assureur a qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. Il annule ainsi l'arrêt d'une cour administrative d'appel ayant statué sur les conclusions de l'assuré et ayant analysé les conclusions présentées par l'assureur comme une intervention principale (CE 2° et 7° s-s, 13 octobre 2004, n° 250241, Communauté urbaine de Lille N° Lexbase : A5882DD9). En l'espèce, le jugement d'un tribunal administratif avait condamné la communauté urbaine de Lille à verser une indemnité aux victimes de dommages causés à leur immeuble par les travaux de construction du métro de cette ville. L'assureur de la communauté urbaine, après avoir versé cette indemnité aux victimes, avait introduit, devant la cour administrative d'appel, des conclusions tendant à ce que les entreprises de travaux publics soient condamnées à lui rembourser les sommes versées par lui aux victimes. Le Conseil d'Etat considère que ces conclusions auraient dû être substituées à celles, de même objet, de la communauté urbaine. Or, la cour administrative d'appel ayant statué sur les conclusions de l'assuré, puis rejeté l'appel formé par lui contre ce jugement, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel et le jugement. Il considère, en effet, qu'après avoir indemnisé les victimes, seul l'assureur, par l'effet de la subrogation, pouvait valablement agir pour obtenir réparation du préjudice qu'il a indemnisé.

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Droit public des affaires

[Brèves] Recours en cassation contre une ordonnance suspendant la procédure de passation d'un marché

Réf. : CE 7 SS, 15 octobre 2004, n° 262452,(N° Lexbase : A5926DDT)

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N3325ABR

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat, du 15 octobre 2004, que, lorsque le juge des référés précontractuels a suspendu une procédure de passation d'un marché public, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette ordonnance deviennent sans objet si, en exécution de l'ordonnance, la procédure d'attribution du marché litigieux a été relancée et qu'un contrat a été conclu avec l'entreprise à qui le marché a été attribué (CE 7° s-s, 15 octobre 2004, n° 262452, Commune urbaine Marseille-Provence-Metropole N° Lexbase : A5926DDT). En l'espèce, la communauté urbaine de Marseille, en vue de la sélection d'une entreprise pour un marché, avait procédé à l'envoi d'un cahier des charges et d'une proposition d'acte d'engagement à une série d'entreprises sélectionnées par elle. Un groupement, qui n'avait pas été destinataire de ces documents, avait saisi le juge des référés précontractuels tendant à la suspension de la procédure de passation de ce marché. La communauté urbaine s'était alors pourvue en cassation contre l'ordonnance ayant fait droit à cette demande. Toutefois, le Conseil d'Etat relève que postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, la commune urbaine avait passé le marché, après une relance de la procédure d'attribution, prévue par l'ordonnance. Il en déduit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la communauté urbaine. Pour cela, il affirme qu'il résulte de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (N° Lexbase : L3078ALL), que "les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat".

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Droit public

[Brèves] La possible régularisation spontanée d'une requête avant que le président de la cour administrative d'appel n'ait statué

Réf. : CE 2/7 SSR., 13 octobre 2004, n° 259003,(N° Lexbase : A5912DDC)

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N3323ABP

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat, du 13 octobre 2004, que, si les dispositions des articles R. 222-1 (N° Lexbase : L1591DYL) et R. 612-1 (N° Lexbase : L3126ALD) du Code de justice administrative "permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires" (CE 2° et 7° s-s, 13 octobre 2004, n° 259003, Département de la Vendée N° Lexbase : A5912DDC). En l'espèce, un département avait introduit une requête contre le jugement d'un tribunal administratif, mais ne s'était acquitté du droit au timbre que quelques jours après la date de l'enregistrement de la requête. Le président de la cour administrative d'appel avait, par son ordonnance, rejeté cette requête, la déclarant irrecevable, au motif qu'au jour de son enregistrement, elle ne justifiait pas de l'acquittement du droit au timbre. Le Conseil d'Etat annule cette ordonnance, en précisant que le requérant avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance, régularisation à laquelle il avait, en l'espèce, effectivement procédé.

newsid:13323

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