Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 13-10-2004, n° 259003

CE 2/7 SSR., 13-10-2004, n° 259003

A5912DDC

Référence

CE 2/7 SSR., 13-10-2004, n° 259003. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2206975-ce-27-ssr-13102004-n-259003
Copier

Abstract

Il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat, du 13 octobre 2004, que, si les dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du Code de justice administrative "permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires" (CE 2° et 7° s-s, 13 octobre 2004, n° 259003, Département de la Vendée).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

259003

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

Mme Nathalie Escaut, Rapporteur
M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement

Séance du 22 septembre 2004

Lecture du 13 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2003 et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé, à la demande des sociétés "Hervouet France" et "Les Cars Brisseau", d'une part, la délibération du 29 juin 2001 de la commission permanente de l'exposant décidant de retenir l'offre du groupement d'entreprises "Moinet-Grolleau-Rigaudeau de la Bruffière" pour l'attribution d'une convention de délégation de service public de transports réguliers non urbains de voyageurs et, d'autre part, les décisions du président du département requérant écartant l'offre du groupement d'entreprises "Brisseau-Hervouet-Sovetours" et signant la convention de délégation susmentionnée ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Hervouet France,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur :"Les présidents (.) de cour administrative d'appel (.) peuvent, par ordonnance : (.) - 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5." ; que, si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE dirigée contre un jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes attaquée, en date du 30 décembre 2002, relève que cette requête, enregistrée les 27 et 30 septembre 2002 au greffe de la cour, ne justifiait pas de l'acquittement du droit de timbre ; qu'en se bornant ainsi à constater que le timbre n'était pas acquitté au jour de l'enregistrement de la requête, alors que le requérant avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance et qu'il ressortait des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE avait effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 17 octobre 2002, le juge d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Hervouet France la somme que demande le DEPARTEMENT DE LA VENDEE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Hervouet France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 30 décembre 2002 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA VENDEE et les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Hervouet France sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à la société Hervouet France et à la Société anonyme des cars bleus Brisseau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré dans la séance du 22 septembre 2004 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Jean-Marie Delarue, M. Edmond Honorat, Présidents de sous-section ; M. Pierre Zémor, M. Roland Peylet, Mme Mireille Imbert-Quaretta, Mme Françoise Ducarouge, M. Rémy Schwartz, Conseillers d'Etat et Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes-rapporteur.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.