Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-10-2004, n° 01-13.956, FS-P+B+R+I, Rejet.

Cass. civ. 1, 19-10-2004, n° 01-13.956, FS-P+B+R+I, Rejet.

A6376DDI

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Cass. civ. 1, 19-10-2004, n° 01-13.956, FS-P+B+R+I, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2207558-cass-civ-1-19102004-n-0113956-fsp-b-r-i-rejet
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Abstract

Si la responsabilité civile délictuelle fait, depuis bien longtemps déjà, l'objet de tous les soins de la doctrine qui s'efforce d'en saisir les incessantes mutations, il ne faudrait pour autant pas considérer que la responsabilité contractuelle est restée en dehors de la discussion et ne suscite aucune controverse. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, aux termes d'un arrêt en date du 19 octobre dernier, qu'un centre de contrôle technique n'était pas tenu d'une obligation de sécurité de résultat (Cass. civ. 1, 19 octobre 2004, n° 01-13.956, FS-P+B+R+I).



CIV. 1                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 octobre 2004
Rejet
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Arrêt n° 1417 FS P+B+R+I
Pourvoi n° R 01-13.956
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Giraud Z, demeurant Santeny,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2001 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit
1°/ de M. Patrick Y, demeurant Paris,
2°/ de la société ABC Auto Bleu contrôle, dont le siège est CreteiL, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 2004, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chardonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pluyette, Gridel, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, MM. Tay, Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chardonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Giraud Z, de Me Hemery, avocat de la société ABC Auto Bleu contrôle, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Giraud Z du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y ;
Sur le moyen unique

Attendu que le 8 mars 1997, M. Y a acheté à Mme Giraud Z un véhicule que celle-ci avait elle-même acquis d'occasion en 1992 ; que préalablement à la vente, Mme Giraud Z avait fait effectuer un contrôle technique par la société Auto Bleu contrôle qui n'a pas décelé de dysfonctionnements importants ; que le 15 avril 1997, M. Y a été victime d'un accident de la route et a découvert, lors des réparations, que le véhicule avait été précédemment accidenté et mal réparé ; que M. Y a assigné Mme Giraud Z en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que celle-ci a appelé en garantie la société Auto Bleu Contrôle ;
Attendu que Mme Giraud Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2001) d'avoir rejeté sa demande en garantie formée à l'encontre société Auto Bleu contrôle, alors, selon le moyen, qu'un centre de contrôle technique est contractuellement tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute ;qu'en constatant que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché tenant à un précédent accident mal réparé, qui n'avait pas été détecté par la société Auto Bleu contrôle et qui avait été à l'origine de l'accident dont M. Y avait été la victime, puis en estimant qu'en l'état des conclusions dubitatives de l'expert judiciaire, la faute du centre de contrôle technique n'était pas suffisamment établie pour engager sa responsabilité, cependant qu'il appartenait à la société Auto Bleu contrôle, pour s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'en l'état des conclusions nettement dubitatives de l'expert, la faute de la société Auto Bleu contrôle n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Giraud Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.

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